Portée de la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui : seul est engagé le bien affecté hypothécairement
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Selon la Cour, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’
Dans la première affaire (n° 21-18.531), une banque avait accordé à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) 2 prêts, chacun d’eux étant garanti à la fois par les cautionnements de 2 personnes physiques et par des affectations hypothécaires consenties par lesdites personnes sur diverses parcelles leur appartenant. Après que le GAEC a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a délivré aux cautions hypothécaires un commandement de payer valant saisie immobilière. Selon la Cour, ayant relevé que les engagements au titre desquels la banque poursuivait la saisie immobilière n’étaient pas des cautionnements constitutifs de sûretés personnelles portant gage sur l’ensemble du patrimoine des intéressés, mais des sûretés réelles portant sur les seuls biens hypothéqués à concurrence de leur valeur, et que la banque poursuivait la saisie immobilière sur le seul fondement de ces sûretés réelles, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions de l’ ne trouvaient pas à s’appliquer, nonobstant la présence, dans les actes notariés, des cautionnements personnels et solidaires des garants en sus des sûretés réelles.
Dans la seconde affaire (n° 21-14.166), une banque avait consenti une ouverture de crédit à une société. L’acte prévoyait le cautionnement solidaire et une affectation hypothécaire, consentis par une personne physique. À la suite d’impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Ayant relevé que l’affectation hypothécaire litigieuse garantissait la dette d’un tiers et non l’engagement de la caution, et que la saisie immobilière était poursuivie sur son fondement, la cour d’appel en a exactement déduit que ni le fait que la constituante avait donné un cautionnement simple ni l’éventuel caractère manifestement disproportionné des engagements qu’elle avait pris n’avaient à être examinés.