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Point de départ du délai de recours en restauration des droits introduit par le demandeur de brevet : revirement

Jurisprudence

Par son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence ancienne en retenant que le délai d'un an prévu par l'article L. 612-16 du CPI pour introduire le recours en restauration des droits d'un demandeur de brevet commence à courir à compter de l'expiration du délai non observé de deux mois prévus par l'article R. 612-52 du CPI pour introduire une requête en poursuite de la procédure auprès de l'INPI.

  • Faits et procédure

Le 6 novembre 2015, la société B. Braun médical a déposé une demande de brevet auprès de l'INPI.

Le 9 août 2016, l'INPI a informé la société B. Braun que sa demande n'était pas conforme, faute d'être accompagnée de certains documents, et lui a imparti un délai, expirant le 17 octobre 2016, pour les fournir. Sans réponse de la société B. Braun, le directeur général de l'INPI, par une décision du 4 novembre 2016, a rejeté la demande de brevet.

Le 8 janvier 2018, la société B. Braun a, sur le fondement de l'article L. 612-16 du CPI, présenté au directeur général de l'INPI un recours en vue d'être restaurée dans ses droits à présenter, en application de l'article R. 612-52 du même code, une requête en poursuite de la procédure.

Le 17 juillet 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré ce recours en restauration irrecevable comme tardif, faute d'avoir été introduit avant l'expiration, le 17 octobre 2017, du délai d'un an ayant couru à compter de l'expiration du délai imparti à la société B. Braun pour produire les documents manquants et régulariser la demande de brevet.

Le 5 novembre 2019, la société B. Braun médical a formé le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au directeur général de l'INPI.

La société B. Braun fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant déclaré irrecevable le recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet, alors que :
« le délai d'un an dans lequel doit être présenté un recours en restauration formé au titre de la non-observation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure après rejet de la demande de brevet […] court à compter de la date à laquelle a expiré ce délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure ;
qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en restauration présenté par la société B. Braun […] au titre de l'inobservation du délai pour déposer une requête en poursuite de la procédure, au regard de ce qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai de deux mois pour accomplir la formalité initialement omise dans le délai octroyé à cette fin […] la cour d'appel a violé l'article L. 612-16 du CPI dans sa rédaction alors applicable ».

  • Réponse de la Cour

Ancienne interprétation. - Dans un arrêt de 1986 (Cass. com., 15 avr. 1986, n° 84-12.527, Searle Medical products USA c/ directeur gén. de l'INPI : JurisData n° 1986-000666 ; PIBD 1986, n° 397, III, p. 306 ; Dossiers brevets 1986, II, 6), la Cour de cassation avait interprété l'article 20 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 et l'article 124 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, en ce sens que les dispositions de l'article 124 du décret précité (devenu CPI, art. R. 612-52)ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 bis de la loi précitée (devenu CPI, art. L. 612-16) et que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli.

Revirement. - Toutefois dans son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation entend reconsidérer son ancienne interprétation de l'article L. 612-16 du CPI. Selon la Cour le délai d'un an qui y est prévu pour introduire le recours en restauration commence à courir à compter de l'expiration du délai non observé de deux mois prévus par l'article R. 612-52 du CPI pour introduire une requête en poursuite de la procédure. Selon la Cour, cette interprétation en faveur des deux délais distincts et consécutifs répond également à l'impératif de la sécurité juridique des tiers.

Alignement avec les règles de procédure des brevets européens. - Enfin, de façon opportune, la Cour de cassation observe que l'article 122 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) et la règle 136 de son règlement d'exécution offrent la même possibilité pour le demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets (OEB), d'être rétabli dans ses droits en présentant une requête en restitutio in integrum dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé (V. dans ce sens la décision citée OEB, ch. rec. jur. 3.1.1, 30 avr. 1993, déc. J 12/92. – ainsi que OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Partie E, chapitre VIII, 3.1.1). Dès lors, il apparaît souhaitable pour la Haute Juridiction française que le délai d'un an pour être rétabli dans ses droits soit calculé de la même façon à l'égard d'un demandeur d'un brevet français auprès de l'INPI que pour le demandeur d'un brevet européen désignant la France qui dépose auprès de l'OEB.

Solution. - La décision du directeur général de l'INPI déclarant le recours de la société B. Braun irrecevable est annulée. En effet, le délai de deux mois imparti à la société B. Braun pour présenter, sur le fondement de l'article R. 612-52 du CPI, une requête en poursuite de la procédure, ayant expiré le 10 janvier 2017, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai d'un an imparti, à peine d'irrecevabilité, par l'article L. 612-16 pour introduire un recours en restauration des droits. Le recours introduit par la société B. Braun le 8 janvier 2018 est donc intervenu avant l'expiration, le 10 janvier 2018, dudit délai.