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Point de départ de la prescription de l’action subrogatoire de la caution

Jurisprudence

La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et elle ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci. Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur commence à courir dès que le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur et non après le paiement effectué par la caution en exécution du contrat de cautionnement.

Aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et il résulte de l’article 2224 du même code que le créancier dispose, pour agir contre ce dernier, d’un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

En l’espèce, pour déclarer l’action de la caution recevable et condamner l’emprunteuse à lui payer la somme 68 233,63 €, l’arrêt d'appel retient que l’action subrogatoire exercée par la caution est une action personnelle soumise à une prescription de 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil à compter du jour où il a connu les faits lui permettant de l’exercer, soit après le paiement effectué en exécution du contrat de cautionnement, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative.

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la cour d’appel a violé les textes susvisés.