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Offert

Pesticides : renvoi d'une QPC sur l'élaboration des chartes d'engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires

Jurisprudence

Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC visant l'article L. 253-8 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi Egalim (aff. n° 2021-891 QPC).

Cette disposition subordonne l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des zones d'habitation à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut restreindre ou interdire l'utilisation de tels produits à proximité de ces zones (C. rur., art. L. 253-8). Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un décret et un arrêté du 27 décembre 2019 (D. n° 2019-1500, 27 déc. 2019 et A. n° AGRG1937165A, 27 déc. 2019 ; V. Épandage de produits phytopharmaceutiques et protection des riverains : mise en place des zones de non-traitement).

Des associations de protection de l'environnement et de protection des consommateurs ont soulevé cette QPC lors d'un recours en annulation du décret du 27 décembre relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. Ils soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil d'État estime que la question présente un caractère sérieux. Faute de prévoir des modalités suffisantes de participation du public préalablement à l'élaboration des chartes d'engagements des utilisateurs, cette disposition est susceptible de méconnaître l'article 7 de la Charte de l'environnement en vertu duquel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, […] de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».