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Perte de marchandises : les manquements du commissionnaire ne suffisent pas à exonérer le transporteur

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, juge que les manquements de l'expéditeur et du commissionnaire de transport n'exonèrent pas le transporteur de sa responsabilité s'il a, lui aussi, contribué à la survenance du dommage. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure. La Cour se prononce également sur une cession de droit à l'assureur.

L'Oréal a conclu un contrat de commission de transport pour l'acheminement de ses marchandises en France. La société de transport a sous-traité le transport de produits cosmétiques (voiturier ou transporteur). La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l'attente qu'un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a été volée pendant la nuit. L'assureur de L'Oréal a, sur le fondement d'une cession de droits, assigné en responsabilité le commissionnaire de transport et le voiturier.

Responsabilité. La Cour rappelle que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure (C. com., art. L. 133-1). La cour d'appel a rejeté le recours en garantie contre le voiturier. Elle estime qu'il n'a pas commis de faute inexcusable et que les manquements du commissionnaire de transport et de l'expéditeur dans la transmission des consignes de sécurité des marchandises sont la cause exclusive du dommage, alors même qu'elle a constaté que le comportement du voiturier était en lien de causalité direct avec la perte des marchandises. Mais la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond : la cour d'appel a constaté qu'il existait un lien de causalité direct entre l'omission du transporteur de garer le véhicule dans un lieu surveillé et de laisser le tracteur couplé à la remorque et la perte de la marchandise. Le transporteur a donc également contribué à la survenance du dommage. Les manquements des donneurs d'ordre ne suffisent pas à l'exonérer de sa responsabilité.

Cession de droit. La Cour de cassation rejette le moyen qui contestait la validité de la cession de droit. Il était loisible à L'Oréal de consentir à son assureur la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l'application de la garantie de l'assureur puis à celui-ci d'agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession de droit et non par voie de subrogation.