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Personnel aérien navigant : détermination du juge compétent en cas de litige avec la compagnie

Jurisprudence

En cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » n’est pas assimilable à celle de « base d’affectation ». Cette dernière constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ».

La question de la détermination du juge compétent pour statuer sur les litiges opposant le personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition à leur employeur est au cœur d’un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation. Celle-ci y rappelle que pour ce personnel (dans l’affaire jugée, un steward), et afin de déterminer le tribunal devant lequel peut être attrait la compagnie aérienne, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après celles-ci, reçoit les instructions s’y rapportant et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. À cet égard, la notion de « base d'affectation » (en droit aérien) constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indicespermettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Ce n’est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail (V. CJUE, 14 sept. 2017, Crewlink et Ryanair, aff. C-168/16 et C-169/16. – Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-12.754 et 16-17.505 : JurisData n° 2018-002733).

La Cour de cassation est venue préciser, dans l’arrêt rendu le 9 septembre 2020, que si la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de « lieu où, ou à partir duquel, [le salarié navigant] accomplit habituellement son travail », c’est-à-dire le lieu où, ou à partir duquel, il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, elle ne saurait y être assimilée (V. CJUE, 14 sept. 2017, Crewlink et Ryanair, aff. C-168/16 et C-169/16, préc.).

• Indice significatif. - Ainsi, la base d’affectation est-il un indice significatif du lieu d’exécution habituel de travail d’un salarié. C’est à partir d’une jurisprudence indiciaire que ce lieu peut être déterminé : État membre à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, État membre où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. C’est seulement dans l’hypothèse où « des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un autre que celui de la base d’affectation que celle-ci se trouverait écartée comme lieu d’accomplissement habituel de travail ».