Peine complémentaire : la prêtrise constitue une activité professionnelle ou sociale pouvant être interdite
Dans un
Pour la chambre criminelle, aucune disposition n'exclut le ministère sacerdotal du champ d'application de cette peine complémentaire.
Dans cette affaire, le tribunal correctionnel avait reconnu un prêtre coupable d'abus de faiblesse et de violences et l'avait condamné à une interdiction d'exercer pendant cinq ans ces fonctions.
Le prévenu et le ministère public avaient relevé appel de cette décision, mais l'interdiction d'exercer les fonctions de prêtre fut confirmée par les juges. Pour justifier cette solution, les juges énoncèrent que les faits d'abus de faiblesse avaient été commis à l'occasion de l'exercice des fonctions de prêtre, lesquelles avaient permis au prévenu de s'introduire auprès des victimes qu'il fréquentait de manière régulière et qui avaient toute confiance en lui.
Un pourvoi en cassation fut formé contre la décision des juges ayant prononcé cette peine complémentaire, au soutien duquel fut invoquée la violation de la liberté de culte, du principe constitutionnel de laïcité et des
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La chambre criminelle précise qu'aucune disposition n'excepte de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, un ministère sacerdotal.
Cette solution mérite d'être relevée, car c'est, semble-t-il, la première fois que les juges se prononcent sur une telle question. Une telle solution propre à la fonction de prêtrise pourrait parfaitement être étendue à d'autres religions.