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Offert

Pas de droit de visite du parent violent privé totalement de l’autorité parentale sur son enfant

Jurisprudence

Le retrait total de l'autorité parentale prononcé par le juge pénal envers un père violent entraîne la suppression de son droit de visite à l'égard de son enfant. Telle est la décision de la Cour de cassation, rendue par la première chambre civile, le 1er octobre 2025.

Une mère saisit le juge aux affaires familiales pour demander le retrait de l'autorité parentale du père de sa fille, ainsi que la fixation de la résidence de l'enfant chez elle, sans droit de visite et d'hébergement du père. Quelques mois après, ce dernier, condamné pénalement pour des faits de violence et de harcèlement à l'encontre de la mère, se voit retirer totalement son autorité parentale sur l'enfant.

La cour d'appel déboute le père de sa demande de droit de visite (CA Metz, 2 mai 2023, n° 21/01338).

La demande est renouvelée devant la Cour de cassation. Le père invoque, au soutien de ses prétentions, le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ( C. civ., art. 371-4 ) ainsi que le droit au respect de sa vie familiale (Conv. EDH, art. 8). Son pourvoi est rejeté.

La Haute Juridiction structure sa réponse selon les différentes branches du moyen.

D'abord, elle rappelle que le retrait total de l'autorité parentale prononcé par le juge pénal à l'égard du parent auteur d'un délit commis sur la personne de l'autre parent (C. civ., art. 378 et 378-1 ) porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ( C. civ., art. 379 ). Partant, le père - qui est condamné pénalement pour des faits de violence commis sur la mère de son enfant et qui se voit retiré totalement son autorité parentale - perd aussi son droit de visite, en ce que celui-ci est un attribut de l'autorité parentale.

Sur la conventionnalité de l'article 379 du Code civil, la Cour de cassation renvoie à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme qui n'admet la rupture des relations personnelles entre un parent et son enfant que dans des circonstances exceptionnelles, motivées par l'exigence impérieuse tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ( CEDH, 7 août 1996, n° 17383/90, Johansen c/ Norvège ). Si le retrait total de l'autorité parentale et, partant, la suppression du droit de visite qui en découle, caractérisent une ingérence dans la vie familiale du père, ils poursuivent l'un et l'autre un but légitime de protection de l'enfant, ici victime indirecte des violences familiales. L'atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est ainsi écartée.

Enfin, sur l'applicabilité de l'article 371-4 du Code civil aux père et mère et sur l'interprétation de la notion d'ascendants, la Cour de cassation renvoie aux travaux parlementaires de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, dont est issu le texte précité, qui indiquent que les ascendants s'entendent des personnes autres que les parents. Le père ne peut donc pas invoquer le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants pour justifier le maintien d'un droit de visite à son égard et ce, en dépit de la mesure de retrait total de l'autorité parentale.