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Parité femmes-hommes non respectée : l'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté ne vaut que pour l'avenir

Jurisprudence

L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée. Elle est sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.

Un employeur se pourvoit en cassation, attaquant la décision du tribunal d’instance qui l'a débouté de sa demande d'annulation de la candidature d'un salarié aux élections du comité social et économique (CSE). Les magistrats ont en fait omis de statuer sur cette requête alors qu'ils ont annulé l'élection du salarié en question en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE au motif que la liste présentée par l'organisation syndicale sur laquelle il figurait ne respectait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives du personnel. Selon l'employeur, l'annulation des élections entraîne de plein droit l'annulation de tous les actes préparatoires, dont les actes de candidature. Aussi, en prononçant l'annulation de l'élection du salarié mais en refusant cependant de prononcer l'annulation de sa candidature au motif qu'aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de l'annulation de l'élection, le tribunal d’instance aurait violé tant l'article L. 2314-32 du Code du travail que le principe électoral précité (parité femmes-hommes des listes de candidats).

La Cour de cassation ne lui donne pas raison et rappelle que, aux termes de cet article du code, « la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ». Il en résulte que l'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, « seule sanction prévue par les dispositions précitées », ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.

• Annulation de l'élection : pas de rétroactivité. - Aucune disposition ne prévoit en effet que l'annulation de l'élection du salarié entraîne, par rétroactivité, l'annulation de sa candidature. Par conséquent, l'annulation de l'élection ne produit d'effet que pour l'avenir. Appliquée aux faits de l'espèce, la règle ainsi posée ne laissait guère de doute quant à la solution retenue par la Cour : le tribunal d’instance qui a constaté que l'élection du salarié comme membre titulaire du comité social et économique au titre du premier collège avait été annulée à raison du non-respect, par la liste présentée par l'organisation syndicale sur laquelle il figurait, des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, « en a exactement déduit » que cette annulation était sans effet sur sa candidature.