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Offert

Panne d'électricité : il n'est pas nécessaire d'avoir signé un contrat avec le gestionnaire de réseau national pour exercer un recours contre lui

Jurisprudence

Pour pouvoir présenter une plainte devant l'autorité nationale de régulation en matière d'électricité contre le gestionnaire national du réseau de transport, est-il nécessaire d'être raccordé à ce réseau, en vertu d'une relation contractuelle directe avec ce gestionnaire ? Cette affaire offre à la Cour la possibilité de préciser la portée subjective du droit de présenter une plainte devant les autorités nationales de régulation en matière d'électricité en vertu de la directive électricité (PE et Cons. UE, dir. 2009/72/CE, 13 juill. 2009). Dans un arrêt du 8 octobre 2020, la CJUE juge qu'un client peut introduire un recours contre le gestionnaire du réseau national à la suite d'une panne d'électricité. Ce recours ne peut pas être rejeté au seul motif que l'installation de ce client final est raccordée non pas directement au réseau national d'électricité mais uniquement à un réseau régional alimenté par le réseau national.

Une province hollandaise a été privée d'électricité pendant plusieurs heures en raison d'une panne généralisée d'un poste haute tension. Cette panne a interrompu pendant plusieurs heures le transport d'électricité jusqu'à une usine appartenant à la société requérante. Cette usine est raccordée à un réseau de distribution alimenté par le réseau géré par le gestionnaire du réseau national.

Cette société a introduit une plainte devant l'autorité nationale de régulation affirmant qu'elle avait subi un dommage du fait de cette panne. Elle souhaitait faire constater que l'entreprise qui gère le réseau n'avait pas mis en œuvre tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour prévenir la panne d'électricité et que la conception du réseau du poste haute tension ne satisfaisait pas aux exigences légales. Mais la plainte a été déclarée irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas de relation contractuelle directe avec le gestionnaire du réseau national.

La juridiction saisie du litige demande à la Cour des éclaircissements sur la notion de « toute partie au litige ayant un grief à faire valoir » au sens de la directive électricité. Plus précisément, elle demande si la plainte d'un client final contre le gestionnaire d'un réseau d'électricité, à la suite d'une panne survenue sur ce réseau, peut être rejetée au motif que l'installation de ce client final est raccordée non pas directement à ce réseau national mais uniquement à un réseau régional de distribution alimenté par le réseau national.

La Cour rappelle que la compétence de l'autorité de régulation, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, est subordonnée à 2 conditions :
- la plainte doit viser un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution ;
- le grief formulé dans cette plainte doit concerner des obligations imposées au gestionnaire de réseau par la directive électricité.
En revanche, la compétence de l'autorité de régulation n'est pas subordonnée à l'existence d'une relation directe entre le plaignant et le gestionnaire de réseau.

Elle ajoute que la directive électricité vise à conférer aux régulateurs de l'énergie le pouvoir de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. La directive impose également aux États membres de garantir un niveau de protection élevé des consommateurs en particulier en ce qui concerne les mécanismes de règlement des litiges.

S'agissant des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, la Cour observe que les tâches et les obligations que la directive leur impose ne concernent pas seulement les entités dont l'installation est raccordée à leur réseau. Ainsi, ils sont tenus notamment d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transports sûrs, fiables et efficaces. Ils sont également tenus d'assurer des moyens appropriés pour répondre aux obligations de service, de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates ainsi que de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés.

La Cour en conclut que la notion de « partie ayant un grief à faire valoir » ne saurait impliquer une relation directe entre le plaignant et le gestionnaire de réseau de transport d'électricité visé par la plainte. Ainsi, dès lors qu'elle est saisie de la plainte d'un client final invoquant le non-respect d'obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par la directive électricité, l'autorité nationale de régulation ne peut pas rejeter cette plainte au motif que l'installation de ce client final est raccordée non pas directement à ce réseau de transport mais uniquement à un réseau de distribution alimenté par lui.