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Offert

OPA visant les actions d’une société n’ayant pas son siège en France : l’AMF n’est pas compétente

Jurisprudence

L'AMF n'est pas compétente pour apprécier les conditions de dépôt d'une OPA obligatoire sur les titres d’une société n'ayant pas son siège social en France ; peu importe que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français.

La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 30 août 2023, sur la compétence de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en matière d'offre publique d'acquisition (OPA).

L'article L. 433-3, I, du Code monétaire et financier édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires qui, dès lors, dérogent aux dispositions générales, applicables aux offres volontaires, énoncées à l'article L. 433-1 du Code monétaire et financier et à l'article 231-1 du règlement général de l'AMF. Il s'ensuit pour la Cour que, hors le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du Code monétaire et financier, lorsqu'une société n'a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d'une OPA obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l'AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 621-14, II, du Code monétaire et financier que le collège de l'AMF dispose d'un pouvoir d'injonction à la condition que cette autorité soit compétente pour sanctionner les manquements qu'il énonce et qu'il ne peut s'agir, par suite, que de manquements aux règlements de l'Union et aux dispositions législatives et réglementaires françaises qui entrent dans le champ de compétence de cette autorité.