accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Ocean Viking : le Conseil d'État rejette l'appel demandant qu'il soit mis fin à la zone temporaire d'attente pour certains passagers

Jurisprudence

Le juge des référés du Conseil d'État a rejeté la demande de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers de mettre fin, en urgence, à la zone d'attente temporaire dans laquelle ont été placés certains passagers de l'Ocean Viking.

Contexte. - Pour des raisons humanitaires, le navire « Ocean Viking », qui transportait 234 personnes provenant de différents pays, a été autorisé par les autorités françaises à accoster au port de la base militaire navale de Toulon. Le préfet a alors créé une zone d'attente temporaire incluant cette base militaire et un village vacances à Hyères, où ont été transférées, le 11 novembre dernier au soir, les 189 personnes placées en zone d'attente.

L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) a saisi en urgence le juge des référés du tribunal administratif de Toulon pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral créant cette zone, estimant que les personnes qui y étaient placées se trouvaient illégalement privées de liberté et n'avaient pas un accès effectif à leurs droits.

Après le rejet de son recours le 16 novembre, l'Association a saisi le juge des référés-liberté du Conseil d'État, qui peut, en appel, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ce dernier a confirmé le 19 novembre la décision du tribunal administratif et rejeté l'appel de l'Association.

Absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. - Le juge relève, dans sa décision, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'accueil de ces personnes a dû être organisé (nombre important de personnes, nécessité d'une prise en charge médicale urgente, considérations d'ordre public), ce qui a conduit à la création par le préfet d'une zone d'attente temporaire sur le fondement des dispositions issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, en cas d'arrivée d'un groupe de personnes en dehors d'une « zone de passage frontalier ». Il observe également que les droits de ces étrangers n'ont pas, de ce seul fait, été entravés de façon grave et manifestement illégale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pu mener les entretiens légalement prévus, ce qui a conduit à ce que 66 personnes soient autorisées à entrer sur le territoire pour présenter une demande d'asile, et le juge des libertés et de la détention puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence se sont prononcés sur la prolongation des mesures de détention, qui a d'ailleurs été refusée dans la grande majorité d'entre eux.

S'agissant de l'exercice des droits au sein même de la zone, le juge des référés, qui se prononce en fonction de la situation de fait à la date à laquelle son ordonnance est rendue, note qu'à l'exception des quelques heures durant lesquelles les personnes étaient présentes sur la base militaire, l'association requérante a pu accéder au village vacances sans entrave. Si la persistance de difficultés a pu être signalée à l'audience, elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles rendraient nécessaires une intervention du juge des référés. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs transmis à l'Association une liste actualisée des 16 personnes encore maintenues afin de lui faciliter l'exercice de sa mission d'assistance, comme il s'y était engagé lors de l'audience au Conseil d'État qui a eu lieu le 18 novembre.

Les avocats ont également accès au village vacances. Là encore, des insuffisances ont pu être constatées dans les premiers jours de mise en place de la zone d'attente ; mais des mesures ont été progressivement mises en œuvre pour tenter d'y répondre, notamment la mise à disposition de deux locaux dédiés et un renforcement de l'accès aux réseaux téléphoniques et internet.

In fine, à la date de l'ordonnance et en l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n'y avait donc pas lieu pour le juge des référés de prononcer des mesures en urgence.