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Obligation du port du masque en extérieur : applications du mode d'emploi par les juges du fond

Jurisprudence

Dans la droite lignée de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 11 janvier 2022 (CE, ord. réf., 11 janv. 2022, n° 460002 ; JCP A 2022, act. 44), lequel proposait aux préfets de département un mode d'emploi à respecter afin d'imposer l'obligation du port du masque en extérieur, les tribunaux administratifs de Versailles, Paris et Cergy-Pontoise ont fait une application rigoureuse des critères établis par la Haute instance, sans que la suspension de l'arrêté portant obligation port du masque extérieur soit systématique.

La proportionnalité d'une mesure de police administrative édictant l'obligation du port du masque en extérieur doit être appréciée en fonction de la « situation épidémiologique locale ». En sus, elle ne saurait satisfaire ce critère si elle n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, en fonction des heures de forte circulation de population, ne permettant donc plus d'assurer une distanciation physique.

Concernant l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet des Yvelines imposant le port du masque à tout piéton d'au moins 11 ans sur l'ensemble de la voie publique et dans l'espace public, le tribunal administratif de Versailles prononce sa suspension en raison de l'atteinte qu'il porte atteinte à la liberté individuelle (TA Versailles, ord. réf., 12 janv. 2022, M. A et a., n° 2200114). Le juge administratif souligne en effet que la particularité du département des Yvelines, « très étendu et comprenant un certain nombre de communes rurales », justifie que la plupart des communes du département puisse être exemptées de cette obligation. Par ailleurs, le juge rappelle que le préfet n'a pas défini, tel que l'exigeait le Conseil d'État, « les périodes horaires caractérisées par une forte densité de population ».

Pour le même motif, le tribunal administratif de Paris suspend l'arrêté du Préfet de police de Paris en ce qu'il ne conditionne pas l'obligation du port du masque en extérieur « aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper » (TA Paris, ord. réf., 13 janv. 2022, n° 2200043/3-5).

À l'inverse, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir apprécié l'état de la situation épidémiologique local dans son département, considère que l'arrêté préfectoral important le port du masque en extérieur n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité (TA Cergy-Pontoise, ord. réf., n° 2200002, 13 janv. 2022). Il souligne d'abord la dégradation de la situation sanitaire dans le département, le taux d'incidence et de positivité étant en forte hausse. Il apprécie, ensuite, les caractéristiques géographiques du département des Hauts-de-Seine, marqué par une forte densité urbaine et assujetti aux mouvements quotidiens de population permis par une offre de transport variée sur des horaires très étendus. Le mode d'emploi élaboré par le Conseil d'État dans son ordonnance du 11 janvier 2022 (CE, ord. réf., 11 janv. 2022, n° 460002, préc.) garantit donc une réponse appropriée à la crise sanitaire, dans le respect de l'exigence de proportionnalité.