Obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée des courtiers d'assurance et IOBSP et pouvoir de sanction de ces associations : conformité à la Constitution
Par sa
Le 25 juillet 2022, le Conseil d'État a renvoyé une QPC au Conseil constitutionnel (CE, 25 juill. 2022, n° 464217 :
I. Sur l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée ( et ) : plusieurs moyens d'inconstitutionnalité ont été soulevés par l'association requérante dont la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la liberté syndicale, de la liberté d'association et du principe d'égalité devant la loi.
Concernant la méconnaissance de la liberté d'entreprendre (
Toutefois, en premier lieu, ces dispositions poursuivent un objectif d'intérêt général de protection des consommateurs, en ce que le législateur a entendu renforcer le contrôle de l'accès aux activités de courtage et assurer l'accompagnement des professionnels qui exercent ces activités. En second lieu, il considère que les dispositions contestées se bornent à prévoir une mission de vérification pour ces associations des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de leurs membres déterminées par le Code des assurances et le Code monétaire et financier (i) et que dans le cadre de ces vérifications, si elles peuvent refuser une demande d'adhésion ou retirer la qualité de membre à un adhérent, leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (ii). En dernier lieu, les autres missions ont pour seul objet d'offrir à leurs membres des services de médiation, d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles. Le Conseil juge, dès lors, que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Concernant la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (
Le Conseil considère toutefois que la différence de traitement résultant des dispositions contestées est fondée sur une différence de situation, les professionnels exerçant leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant sont déjà immatriculés dans leur État d'origine et les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d'investissement, les agents généraux d'assurance et les mandataires en opérations de banque et en services de paiement sont soumis à des conditions et des contrôles propres à leur activité. Et que cette différence de traitement fondée sur une différence de situation est en rapport avec l'objet de la loi, le législateur ayant entendu renforcer le contrôle de l'accès aux activités de courtage et assurer l'accompagnement des professionnels concernés.
II. Sur le pouvoir de sanction de ces associations (C. assur., art. L. 513-5 et L. 513-6 et C. mon. fin., art. L. 519-13 et L. 519-14) : l'association requérante reprochait aux dispositions visées de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction, sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles du jugement.
Le Conseil rappelle que le principe de séparation des pouvoirs (
Il relève que l'association professionnelle agrée n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'ACPR ( et ) ; que les dispositions contestées prévoient que ces associations établissent et font approuver par cette autorité « les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres » et peuvent en outre décider d'office de retirer la qualité de membre à l'un de leurs adhérents s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. Il en résulte que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre aux associations professionnelles agréées d'exercer à l'égard de leurs membres les pouvoirs inhérents à l'organisation de toute association en vue d'assurer le respect de leurs conditions d'adhésion et de fonctionnement, n'ont ainsi en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de conférer à ces associations le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition.