accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Licenciement économique : la durée légale de baisse du chiffre d’affaires ne suffit pas à établir les difficultés

Jurisprudence

Même lorsque la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes atteint la durée prévue par l’article L. 1233-3 du Code du travail, le juge doit vérifier, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, qu’elle est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques justifiant le licenciement. La Cour de cassation écarte ainsi une appréciation automatique fondée sur le seul nombre de trimestres de baisse.

Deux analystes employés depuis 2018 par la société BDL Capital Management avaient reçu, le 9 juin 2020, une notification des motifs économiques justifiant la rupture de leur contrat. Ils avaient ensuite accepté un contrat de sécurisation professionnelle, puis saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de cette rupture.

La cour d’appel avait jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à indemniser les salariés et ordonné le remboursement à France Travail des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

L’employeur invoquait deux trimestres consécutifs de baisse. - La société, qui comptait une trentaine de salariés, soutenait que la diminution du chiffre d’affaires au cours des deux premiers trimestres de 2020, comparés à ceux de 2019, suffisait à caractériser des difficultés économiques. Elle faisait également valoir une baisse de son chiffre d’affaires depuis 2017, aggravée par la crise sanitaire, et contestait la prise en compte d’un redressement ultérieur sans recherche de sa prévisibilité à la date des licenciements.

Elle critiquait enfin les motifs par lesquels la cour d’appel avait remis en cause la suppression des emplois, en relevant une annonce de recrutement contemporaine des ruptures et l’embauche d’un nouvel analyste huit mois plus tard.

Le juge conserve un contrôle sur le caractère significatif de la baisse. - La Cour de cassation rappelle que l’article L. 1233-3 prévoit des durées minimales de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, comparées à la même période de l’année précédente : un trimestre pour les entreprises de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs de onze à quarante-neuf salariés, trois de cinquante à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et quatre à partir de trois cents salariés.

Toutefois, ce texte, éclairé par les travaux parlementaires, impose au juge de vérifier que l’évolution constatée pendant cette période est suffisamment significative pour établir des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.

En l’espèce, les juges avaient relevé le caractère soudain et conjoncturel de la baisse des frais de gestion pendant la pandémie, puis leur reprise. Ils s’étaient également appuyés sur des déclarations de l’associé fondateur faisant état d’une amélioration des performances des fonds à une période concomitante aux licenciements. Enfin, la société n’avait pas produit certains justificatifs relatifs aux frais de gestion après octobre 2020 ni aux frais de performance, qui constituaient pourtant une autre composante de son chiffre d’affaires.

La chambre sociale approuve la conclusion selon laquelle les difficultés économiques n’étaient pas suffisamment caractérisées. Elle rejette les pourvois et précise que les critiques relatives à la suppression des emplois portaient sur des motifs surabondants : l’insuffisance de justification des difficultés économiques suffisait à priver les licenciements de cause réelle et sérieuse.