Contribution pour l'aide juridique : la circulaire de présentation du décret est publiée
Depuis le 1er mars 2026, la partie qui introduit une instance en matière civile ou prud'homale, devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes, doit payer une taxe de 50 €, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette contribution a pour objectif de participer au financement de l'aide juridictionnelle, par un mécanisme de solidarité financière entre les justiciables, différentes causes d'exemption étant prévues. Au BOMJ du 28 avril 2026 est publiée la circulaire de présentation des modalités de mise en œuvre de cette contribution prévue par l', tel que rétabli par l'
La circulaire détaille, dans une première partie, les procédures soumises à la contribution pour l'aide juridique. Elle examine, dans une deuxième partie les modalités selon lesquelles l'acquittement de la contribution doit être justifié auprès de la juridiction saisie de l'instance, ainsi qu'à défaut, les conditions dans lesquelles l'irrecevabilité pourra être prononcée. La dernière partie est consacrée aux conditions d'entrée en vigueur de la réforme.
Procédures assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique. - La contribution pour l'aide juridique est due pour toute demande initiale soumise aux tribunaux judiciaires et conseils de prud'hommes, sauf exceptions matérielles ou personnelles prévues par les textes. Elle est en principe due lorsque trois conditions sont réunies : un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes doit être saisi, cette saisine concerne une instance introduite par une demande initiale, laquelle relève de la matière civile ou prud'homale.
Une seule contribution est due par demande initiale ainsi que dans des cas particuliers, précisés par le décret, où une même affaire donne lieu à plusieurs instances successives. L' pose le principe d'une seule contribution due par instance à la charge de la partie qui a initialement introduit l'instance ; toute autre demande, telle une demande incidente, étant dispensée de son paiement, le décret prévoyant à cet égard des dispositions spécifiques que la circulaire détaille. Il résulte par ailleurs de cette règle que, peu important les événements qui peuvent ponctuer le déroulement de l'instance, aucune nouvelle contribution n'est due tant que le lien initial d'instance persiste et qu'une nouvelle instance n'est pas introduite.
Par exception à ce principe, le législateur a prévu que « lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées ». L' précise ces hypothèses. Au titre des cas généraux qui s'applique tant devant le tribunal judiciaire que devant le conseil des prud'hommes, il s'agit de : modification, rétractation ou contestation d’une ordonnance rendue sur requête ; demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; demande constitutive d'un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; demande tendant à l'interprétation, la rectification ou au complément d'une précédente décision ; demande contestant la vérification des dépens ; demande soumise à une juridiction de renvoi après cassation. La circulaire évoque aussi les cas spécifiques d'instances successives dans des procédures particulières (injonctions de faire ; procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des locaux pour abandon).
La circulaire rappelle en outre que la contribution pour l'aide juridique est comprise dans la liste des dépens.
Irrecevabilité de la demande en justice, en l'absence de paiement de la contribution. - La circulaire revient ensuite sur les modalités de justification d'acquittement de la contribution et sur la sanction applicable en cas de non-paiement (irrecevabilité) et rappelle les modalités selon lesquelles elle peut être prononcée et la possibilité pour le juge de rapporter sa décision en cas d'erreur ainsi que les recours possibles contre la décision d'irrecevabilité (appel, opposition ou pourvoi en cassation, selon que la décision est rendue en premier ou dernier ressort et que, dans ce dernier cas, elle est ou non rendue par défaut).
Conditions d'entrée en vigueur. - Le dispositif est entré en vigueur le 1er mars 2026 et s'applique à toute instance introduite à compter de cette date devant le TJ ou le CPH. À cet égard, la circulaire précise que dans le cas où la juridiction est saisie par une assignation, c'est la date de placement de l'assignation qu'il convient de prendre en considération. Et dans le cas d'une saisine par requête, c'est la date de remise ou de réception de la requête qui importe, sauf dans le cas où cette requête peut être adressée par la voie postale, auquel cas, la date à prendre en considération est celle de l'envoi de la requête, pour autant que cette date puisse être vérifiée, notamment par l'apposition d'un cachet de la poste. À défaut, il convient de prendre en compte la date de réception de la requête.
Quant à l'irrecevabilité pour défaut d'acquittement suite à l'absence de régularisation dans le délai légal, la circulaire rappelle qu'elle ne peut être prononcée qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret (lendemain de sa publication, soit le 9 avril 2026) et dans les conditions qu'il fixe. Ainsi, si l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la contribution pour l'aide juridique et que la demande de régularisation a été adressée à la partie qui introduit l'instance, l'irrecevabilité ne pourra être prononcée qu'après l'expiration du délai d'un mois à compter de la demande de régularisation et après l'entrée en vigueur du décret.