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Qualification du litige : le juge n’est lié que par l’accord exprès des parties

Jurisprudence

En l'absence d'accord exprès des parties sur la qualification juridique du litige, le juge conserve son pouvoir de requalification et ne peut être lié par l'analyse qu'elles donnent à l'opération, notamment en assimilant une cession d'actions à une cession de fonds de commerce

En l'espèce, le litige porte sur la cession par la société Thiflo à la société Alliance mobilhome des 2 000 actions correspondant à 100 % du capital social qu'elle détenait dans la société Les Terrasses, propriétaire d'un fonds de commerce de camping. La société cessionnaire a assigné la société cédante et son gérant, aux fins de voir engager leur responsabilité, notamment, pour dol et vices cachés, sollicitant la réparation de divers préjudices financiers.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment débouté la demanderesse de ses demandes de condamnation solidaire de la société défenderesse et de son gérant sur la base des conséquences d'une réticence dolosive.

La société cessionnaire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2022. La cour d'appel a relevé que les parties analysaient l'opération comme portant sur le fonds de commerce. Elle en a déduit que la société cédante était responsable au titre des vices cachés des désordres affectant le bien objet de la cession, et l'a condamnée à l'indemniser en réparation de son préjudice économique (CA Toulouse, 10 sept. 2024, n° 22/00922).

La société cédante se pourvoit alors en cassation. La Cour rappelle que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat (CPC, art. 12, al. 3).

En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord exprès des parties la liant quant à la qualification retenue, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Cette exigence d'accord exprès des parties s'explique par le fait que le Code de procédure civile ne fait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, Dauvin c/ Sté Carteret automobiles : JurisData n° 2007-042069). En outre, cette solution s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel visant à préciser cette exigence d'accord exprès. À titre d'illustration, la Cour de cassation a pu relever que ne s'y apparentait pas la simple concordance entre les conclusions des parties (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 91-10.054 : JurisData n° 1992-002686 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-10.086 : JurisData n° 2006-034992 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-11.599 : JurisData n° 2009-049168).

À retenir : Si le juge doit en principe donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il ne peut toutefois modifier la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès.