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Honoraire de résultat et objet principal du contrat : l'absence de transparence ne suffit pas à rendre la clause non écrite

Jurisprudence

Une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation. En conséquence, encourt la cassation l'ordonnance qui, pour réputer une clause non écrite, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, n'a pas caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur.

Dans l'affaire jugée, un particulier fait à une avocate pour défendre ses intérêts dans un litige avec une société ayant réalisé des travaux de réfection dans une maison d'habitation.

Une convention d'honoraires a été signée, prévoyant un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre de ce litige.

Quatre ans après, un tribunal judiciaire a, notamment, après compensation des sommes réciproquement dues, condamné le client à payer à l'entrepreneur la somme de 83 493 euros.

À la suite de quoi, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Pour débouter l'avocate de sa demande en fixation d'honoraire de résultat, l'ordonnance énonce, citant un arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 (CJUE, 12 janv. 2023, C-395/21, D. V.), que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, le contrat devant, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.

Or, l'ordonnance constate que la convention se borne à prévoir un honoraire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre du litige visé à l'article 1, en l'absence de toutes autres précisions quant à l'acception des termes utilisés.

Elle :

- ajoute qu'il n'est livré aucun exemple de nature à illustrer concrètement l'application de cette clause et en à assurer une bonne compréhension ;

- souligne que la convention ne définit pas l'expression « sommes perçues et/ou économisées », comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui retenu par la juridiction ;

- relève qu'il n'est pas établi que le client aurait reçu des informations de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l'honoraire de résultat prévu.

L'ordonnance en déduit que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par l'avocate d'un honoraire de résultat à raison du jugement.

L'ordonnance est cassée et annulée. Il est reproché au premier président de la cour d'appel de Paris, en statuant ainsi, d'avoir violé l'article L. 212-1 du Code de la consommation. Étant rappelé que : selon le premier alinéa de ce texte, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; selon le troisième alinéa de ce texte, « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Ainsi, il revenait au premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, pour réputer cette clause non écrite, de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur.

L'affaire est renvoyée devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour y être rejugée.

À retenir : Le défaut de transparence d'une clause portant sur l'objet principal du contrat ne suffit pas à établir son caractère abusif ; le juge doit caractériser un déséquilibre significatif.