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Clause de taux variable indexée sur un indice de référence : transparence de l'information et contrôle du caractère abusif

Jurisprudence

En matière de crédits immobiliers, l'obligation d'information qui incombe à une banque ne lui impose pas de communiquer au consommateur les détails techniques de la méthodologie d'un indice de référence réglementé servant à calculer un taux d'intérêt variable.L'intégration d'un tel indice dans le contrat ne crée pas, en principe et à elle seule, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Une banque doit-elle expliquer en détail le fonctionnement d'un indice financier servant à fixer le taux d'un prêt pour que la clause prévoyant le taux d'intérêt soit valable ? La question est au cœur d'un arrêt rendu, le 12 février 2026, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

En 2019, un consommateur polonais a souscrit auprès d’une banque un crédit immobilier d’une durée de vingt ans, pour un montant équivalant à environ 100 000 euros. Le prêt était assorti d’un taux d’intérêt variable, déterminé par l’addition d’un indice de référence, le WIBOR 6M, et d’une marge fixe appliquée par la banque. À cette époque, la grande majorité des crédits hypothécaires accordés en Pologne étaient structurés de cette manière, c’est-à-dire à taux variable et indexés sur le WIBOR.

Le WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) est un indice de référence reflétant le taux auquel les banques polonaises se prêtent des fonds entre elles. Il ne s’agit pas d’un indice purement contractuel ou interne à une banque, mais d’un taux encadré par la réglementation de l’Union européenne relative aux indices de référence. Ce cadre juridique vise à garantir la fiabilité, la transparence et l’exactitude de ces indices, afin d’assurer un haut niveau de protection des consommateurs et des investisseurs.

En outre, la Commission européenne a classé le WIBOR parmi les indices de référence d’importance critique sur les marchés financiers. Cette qualification entraîne l’application d’exigences renforcées en matière de gouvernance, de contrôle et de méthodologie, destinées à préserver l’intégrité et la robustesse de l’indice. Ainsi, le recours au WIBOR dans les contrats de crédit s’inscrit dans un environnement réglementaire strict, conçu pour sécuriser les transactions financières qui en dépendent.

Le consommateur a saisi une juridiction polonaise en soutenant que la clause du contrat relative au taux d’intérêt variable était abusive et, par conséquent, ne pouvait lui être opposée. Selon lui, la banque ne lui aurait pas fourni une information suffisante, claire et compréhensible sur le fonctionnement du WIBOR 6M, qui constituait pourtant l’élément central du mécanisme de variation du taux.

Il reproche en particulier à l’établissement bancaire de ne pas lui avoir expliqué de manière détaillée comment cet indice est calculé, quels facteurs économiques peuvent en influencer l’évolution, ni quel rôle les banques jouent dans sa détermination. Or, dans un contrat à taux variable indexé sur un tel indice, ces éléments sont essentiels pour permettre à l’emprunteur d’évaluer le risque financier qu’il assume. Selon le consommateur, en l’absence de ces explications, il n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences économiques potentielles du contrat, alors même que l’intégralité du risque lié à la fluctuation du taux d’intérêt reposait sur lui.

Face à cette contestation, le juge polonais a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Il cherche à déterminer si la directive relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’applique à une clause fixant un taux d’intérêt variable indexé sur un indice réglementé comme le WIBOR. Si tel est le cas, il souhaite également savoir si le défaut d’information allégué sur les caractéristiques spécifiques de cet indice est susceptible de conduire à qualifier la clause d’abusive au regard des exigences de transparence et d’équilibre posées par le droit de l’Union.

Appréciation de la Cour. - Elle commence par affirmer que la directive relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs est bien applicable en l’espèce. Le fait que le droit national encadre la détermination du taux d’intérêt variable ou que l’indice WIBOR soit lui-même partiellement régi par le droit de l’Union ne suffit pas à exclure l’application de cette directive. En effet, lorsque la législation nationale se borne à fixer un cadre général et laisse au professionnel une marge de manœuvre – notamment pour choisir l’indice de référence contractuel ou déterminer la marge fixe ajoutée à cet indice –, la clause contractuelle qui fixe le taux d’intérêt variable peut être soumise au contrôle prévu par la directive.

La Cour précise ensuite la portée de l’exigence de transparence. Celle-ci n’impose pas à la banque de fournir au consommateur des informations détaillées sur la méthodologie technique de calcul d’un indice de référence tel que le WIBOR. En matière de crédits immobiliers résidentiels, les obligations d’information des établissements prêteurs sont déjà encadrées par plusieurs textes de droit de l’Union. Toutefois, ces obligations ne se confondent pas avec celles qui pèsent sur l’administrateur de l’indice. C’est à ce dernier qu’il appartient de publier ou de rendre accessibles les éléments essentiels relatifs à la méthodologie de l’indice. La banque peut se référer à ces informations publiques, à condition que les explications qu’elle fournit au consommateur ne soient ni trompeuses ni déformées.

Enfin, s’agissant du caractère potentiellement abusif de la clause, la Cour souligne que le WIBOR est soumis à un encadrement réglementaire complet au niveau de l’Union, contrôlé par les autorités nationales compétentes. Dès lors qu’un tel indice est conforme à ce cadre légal, son intégration dans un contrat de prêt ne crée pas, en principe et à elle seule, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Autrement dit, la simple référence à un indice réglementé comme le WIBOR ne suffit pas à qualifier la clause d’abusive.