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Arrêt des traitements et directives anticipées : absence de violation du droit à la vie au regard de la Convention EDH

Jurisprudence

La décision médicale d’arrêter les traitements de maintien en vie d’un patient qui avait rédigé des directives anticipées n’a pas emporté violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention EDH.

Dans cette affaire, les requérantes se plaignent d'une atteinte au droit à la vie de leur frère et époux résultant de la décision médicale d'arrêter les traitements qui le maintenaient en vie.

La particularité de l'espèce tient à la circonstance que le patient avait rédigé des directives anticipées, lesquelles visaient à la poursuite des traitements de maintien en vie au cas même où il aurait définitivement perdu conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches.

D'abord, la Cour juge que le cadre législatif français est compatible avec les exigences de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient.

Selon la Cour, le choix opéré par le législateur français s'inscrit dans la marge d'appréciation dont disposent les États parties en la matière pour décider des critères à prendre en compte mais de la manière d'en assurer la pondération afin de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

La Cour note en outre que le Conseil constitutionnel a considéré qu'en ce qu'elles visent des directives anticipées « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient, les dispositions de l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique ne sont ni imprécises ni ambiguës et ajoute qu'elle est du même avis, étant observé que ces termes prennent tout leur sens dans le contexte médical dans lequel ils s'inscrivent compte tenu de l'obligation qui pèse sur les médecins d'assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie.

La Cour relève ensuite que les membres de la famille ont été associés au processus décisionnel et que leur avis a été pris en compte. La décision d'arrêt des traitements du 15 juillet 2022 a été prise dans le cadre de la procédure collégiale prévue par la loi. La Cour en déduit que le processus décisionnel suivi en l'espèce répond aux exigences de l'article 2 de la Convention.

Enfin, en ce qui concerne les recours juridictionnels offerts aux requérantes, la Cour relève que les juges des référés du tribunal administratif de Lille et du Conseil d'État ont statué dans le respect du contradictoire, par des décisions dûment motivées, prenant en compte les divers aspects de l'affaire, y compris les directives anticipées du patient. Les requérantes ont bénéficié d'un recours juridictionnel respectant les exigences de l'article 2 de la Convention.

La Cour conclut que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l'article 2 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition.