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Offert

Musique diffusée dans des bars ou autres lieux : les artistes-interprètes établis hors EEE doivent pouvoir bénéficier de la rémunération équitable

Jurisprudence

La CJUE, dans un arrêt du 8 septembre 2020, juge qu’un État membre ne peut pas exclure les artistes-interprètes de pays tiers du droit à une rémunération équitable. La rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes n’est pas réservée à ceux qui vivent dans l’EEE. 

Ainsi, elle se prononce sur l’interprétation d’une disposition de la directive de 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur qui prévoit une rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes (PE et Cons. UE, dir. 2006/115/CE, 12 déc. 2006, art. 8), lue en combinaison avec le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (art. 4 et 15). 

Quels artistes interprètes ou exécutants (et producteurs) peuvent bénéficier du droit à une rémunération équitable ? La juridiction de renvoi cherche plus précisément à savoir si l’obligation de traitement national prévu par le Traité de l’OMPI s’applique à la disposition sur la rémunération équitable.

L’affaire concerne deux sociétés de gestion collective irlandaises. L'une gère les droits d’artistes interprètes ou exécutants (RAAP) et l’autre les droits de producteurs de phonogrammes (PPI). Ces deux sociétés ont conclu un contrat. Il stipule les modalités selon lesquelles les droits exigibles, en Irlande, pour la diffusion en public, dans les bars et autres lieux accessibles au public, ou pour la radiodiffusion de musique enregistrée doivent, après avoir été payés par les utilisateurs à PPI, être partagés avec les artistes-interprètes et, à cette fin, être partiellement reversés par PPI à RAAP.

Ces sociétés sont, toutefois, en désaccord sur la portée de ce contrat s’agissant des droits payés à PPI dans les cas où la musique diffusée a été interprétée ou exécutée par un artiste qui n’est ni ressortissant ni résident d’un État membre de l’EEE :
RAAP estime que tous les droits exigibles doivent être partagés entre le producteur du phonogramme et l’artiste-interprète. La nationalité et le lieu de résidence de l’artiste sont, selon elle, dépourvus de pertinence à cet égard ;
PPI estime quant à elle que la législation irlandaise, qui prévoit que les artistes-interprètes qui ne sont ni ressortissants ni résidents d’un État membre de l’EEE et dont les interprétations ne proviennent pas non plus d’un enregistrement sonore réalisé dans l’EEE n’ont pas le droit de recevoir une quote-part des droits qui deviennent exigibles lorsque ces interprétations sont diffusées en Irlande, est compatible avec le droit de l’UE et la directive de 2006.

La Cour juge que la législation européenne sur la rémunération équitable s’oppose à ce qu’un État membre exclut, lors de la transposition dans sa législation des termes « artistes-interprètes ou exécutants concernés » figurant à l’article 8 de la directive de 2006 et désignant les artistes ayant droit à une partie de la rémunération équitable et unique qui y est visée, les artistes ressortissants d’États tiers à l’EEE.

Les réserves notifiées par des Etats tiers, ayant pour effet la limitation, sur leurs territoires, du droit à une rémunération équitable et unique ne conduisent pas, dans l’UE, à des limitations du droit à une rémunération équitable à l’égard des ressortissants de ces États tiers, de telles limitations pouvant cependant être introduites par le législateur de l’Union. Le droit de l’UE s’oppose dès lors à ce qu’un État membre limite le droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes ressortissants desdits États tiers. Il s’oppose également à ce que le droit à la rémunération équitable soit limité afin que seul le producteur du phonogramme concerné perçoive une rémunération, sans la partager avec l’artiste-interprète qui a contribué à ce phonogramme.