accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Modulation des effets de l'annulation d'une clause d'un accord collectif : la Cour de cassation prend position

Jurisprudence

Pour la première fois, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application des dispositions du Code du travail, issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, prévoyant la possibilité pour le juge de moduler les effets dans le temps de sa décision d'annuler une clause d'un accord collectif.

Dans l'affaire dont les juges du droit avaient été saisis, une cour d'appel avait annulé la clause d'une convention collective fixant la rémunération de certains artistes interprètes. Mais les juges du fond avaient, en mobilisant l'article L. 2262-15 du Code du travail, décidé de reporter les effets de cette annulation (à neuf mois) au motif :
1°) que l'annulation « conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun » ;
2°) que « le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie » ;
3°) qu'il convenait de laisser un délai raisonnable aux partenaires sociaux pour convenir d'une nouvelle clause de rémunération, pour le coup licite.

Les pourvois formés contre l'arrêt d'appel ont donné à la chambre sociale l'occasion de statuer, pour la toute première fois, sur l'application de la possibilité pour le juge de moduler les effets dans le temps de sa décision d'annuler une clause d'un accord collectif. Étant rappelé que, de l'article L. 2262-15 du Code du travail, il résulte qu'« en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ». La Cour de cassation s'est attachée à vérifier si les juges du fond avaient appliqué correctement ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

• Sur l'applicabilité de la modulation aux accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi. - Elle a décidé que, « en l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu ».

• Sur les conditions d'application du dispositif. – Les juges du droit ont considéré que la cour d'appel avait caractérisé les conditions de mise en œuvre de l'article L. 2262-15, en soulignant l'importance des conséquences de l'annulation au regard du nombre de salariés concernés et du temps écoulé, la complexité d'une application rétroactive, et en relevant que la non-rétroactivité ne privait pas les salariés d'une contrepartie compte tenu de la clause restant applicable. Les magistrats ont ainsi caractérisé « l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause ».

S'agissant des modalités de la modulation, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel pouvait non seulement dire que la décision ne prendrait effet que pour l'avenir, mais en outre donner un délai raisonnable aux parties pour négocier un nouvel accord.

• Sur l'incidence de la modulation sur les actions contentieuses déjà engagées. – Dans l'affaire jugée, ce n'était pas des personnes physiques mais des organisations syndicales qui avaient agi en nullité. Et elles sollicitaient des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La cour d'appel les en avait déboutées au motif que la non-rétroactivité les empêchait de se prévaloir de l'irrégularité passée de la clause au titre de leur préjudice.

Par un moyen relevé d'office, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et décidé que : les juges ne peuvent rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession formées par des organisations syndicales, à l'origine de l'action ayant conduit à l'annulation de la clause d'un accord collectif, au motif que les effets de l'annulation ont été reportés, dès lors que les actions contentieuses étaient déjà engagées à la date de sa décision d'annulation de la clause.

La modulation des effets de la décision de l'annulation ne peut être opposée à l'encontre des demandes contentieuses formées par les parties avant la décision, que ces parties soient des personnes physiques ou des personnes morales. La demande au titre de l'atteinte que l'illicéité de la clause pouvait avoir porté à l'intérêt collectif de la profession devait donc être examinée.​​​​