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Mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement à la suite d'une irresponsabilité pénale : attention, régime spécial…

Jurisprudence

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 6 juillet 2022, que la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement prononcée à la suite d'une irresponsabilité pénale et pour des faits d'une certaine gravité, obéit à un régime spécial, prévu par l'article L. 3211-12, II, du Code de la santé publique.

Un tribunal correctionnel avait déclaré une personne coupable faits de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, mais l'avait déclarée pénalement irresponsable de ces faits. La juridiction avait en conséquence décidé l'admission de cette personne en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par un arrêté préfectoral ultérieur, la mesure avait pris la forme d'un programme de soins. Le juge du fond ordonne la mainlevée de la mesure, se fondant d'une part sur l'avis du collège mentionné à l'article 3211-9 du Code de la santé publique, et d'autre part sur les certificats médicaux mensuels et de situation communiqués par le centre hospitalier. L'avis du collège avait conclu à la nécessité de poursuivre les soins en ambulatoire. Le juge du fond n'en avait pas moins estimé qu'aucun des certificats médicaux ne mentionnait de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grâce à l'ordre public.

Saisie par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, la Cour de cassation censure la décision déférée au visa de l'article L. 3211-12, II du Code de la santé publique.

En effet, en l'espèce, la mesure de soins avait été prononcée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Or, pour des faits d'une certaine gravité, soit des faits punis :
- d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes,
- ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

La mainlevée de la mesure ne peut intervenir que dans le cadre l'article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique, soit après que le juge a recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes de l'article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique, peu important que la mesure ait pris ultérieurement la forme d'un programme de soins.

La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de statuer sur l'application de ces dispositions (V. not. Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, n° 18-50.073 ; Cass. 1re civ., 5 déc. 2019, n° 19-21.127).