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Lors d'une prestation de serment, il est possible de substituer à la formule « je le jure » un engagement solennel

Jurisprudence

Lors d'une prestation de serment, est-il possible de substituer à la formule « je le jure » un engagement solennel ? Un employeur peut-il retenir une faute contre un salarié qui n'a pas voulu prêter serment en utilisant les termes « je le jure » ? La Cour de cassation a tranché dans un arrêt qu'elle a rendu le 7 juillet 2021.

Faits. - Il y est question d'une salariée stagiaire de la RATP qui devait être affectée dans un service d'agents de contrôle après avoir prêté le serment des agents en application de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, laquelle ne détermine pas la formule du serment que doivent prononcer les agents.

À l'audience de prestation de serment, devant le président du tribunal de grande instance de Paris chargé de recevoir ce serment, elle a proposé une autre formule que la formule « je le jure » en arguant que sa religion chrétienne lui interdisait de jurer. Le président du tribunal a refusé la substitution de formule et a fait acter que le serment n'avait pas été prêté.

Faute de prestation de serment, la salariée a été licenciée pour faute par la RATP.

Procédure. - Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son éviction, l'intéressée a vu sa demande rejetée par la cour d'appel de Paris qui a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute de la requérante ayant refusé de se soumettre à la procédure d'assermentation.

La chambre sociale a cassé cet arrêt pour deux motifs : d'une part, il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; d'autre part, la salariée n'ayant pas commis de faute, le licenciement avait été prononcé en raison de ses convictions religieuses et était nul.

En 2019, la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du licenciement aux motifs que la formule juratoire est dénuée de connotation religieuse et que l'employeur avait seulement respecté la loi qui exige l'assermentation pour exercer des fonctions d'agent de contrôle.

La salariée a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Solution. - La Cour régulatrice a décidé le 7 juillet 2021 que le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule « je le jure » une formule équivalente d'engagement solennel.

Elle a jugé que refuser de dire « je le jure » ne constitue pas une faute et que le licenciement prononcé par la RATP sur ce fondement est sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, la Cour a retenu que l'employeur n'avait pas commis de discrimination car il n'avait pas décidé ce licenciement en raison des croyances religieuses de la salariée.

Elle a donc jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel, mais uniquement pour que soit fixée l'indemnisation à laquelle celle-ci peut prétendre à ce titre.

 

Liberté de conscience de la personne qui va prêter serment versus principe de laïcité et de neutralité du service public

La position selon laquelle le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule « je le jure » une formule équivalente d'engagement solennel, est, explique la Cour dans le communiqué accompagnant son arrêt, conforme :

- à la jurisprudence de la CEDH qui considère que les autorités de l'État ne peuvent s'enquérir des convictions religieuses d'une personne ou l'obliger à les manifester notamment à l'occasion d'une prestation de serment pour pouvoir exercer certaines fonctions ;

- à une jurisprudence très ancienne de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui permet aux témoins de prêter serment devant les juridictions pénales sans utiliser la formule « je le jure ».

Dans le même communiqué expliquant sa position, la chambre sociale précise que l'arrêt rendu articule la liberté de conscience de la personne qui va prêter serment avec le principe de laïcité et de neutralité du service public qui s'impose à tout agent collaborant à un service public dans l'exercice de ses fonctions.

Elle ajoute que cette décision permet seulement de substituer une formule exprimant un engagement solennel aux termes « je le jure » et non de modifier la substance du serment qui doit être prononcé.