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Offert

Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire : circulaire de présentation de dispositions tirant les conséquences de décisions QPC

Doctrine administrative

Plusieurs dispositions de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire tirent les conséquences de seize décisions QPC du Conseil constitutionnel qui ont déclaré contraires à la Constitution certains articles du Code de procédure pénale. Une circulaire du 27 décembre 2021 présente les différentes modifications qui ont été apportées au Code de procédure pénale en raison de ces décisions, et dont l'entrée en vigueur est soit immédiate, à savoir le 24 décembre 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit fixée au 31 décembre 2021, date à laquelle le Conseil constitutionnel a reporté les effets de certaines de ses censures. Elle présente aussi plusieurs dispositions du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le Code de procédure pénale et relatif notamment à la peine de confiscation, publié au Journal Officiel du 26 décembre, qui prennent également en compte certaines décisions QPC.

Notification du droit au silence à tous les stades de la procédure. - L'article 14 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire modifie le Code de procédure pénale et le Code de la justice pénale des mineurs afin de prévoir l'obligation de notifier à la personne suspectée ou poursuivie son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Ces modifications font suite à six décisions d'inconstitutionnalité rendues par le Conseil constitutionnel à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité qui concernent plusieurs phases de la procédure pénale :

- décision n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021 : devant le juge des libertés et de la détention en cas de comparution immédiate (CPP, art. 396) ;
- décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021 : lorsque le mineur est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatif (Ord. n° 45-174, art. 12) ;
- décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 : devant la chambre de l'instruction (CPP, art. 199) ;
- décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021 : devant les juridictions saisies d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté (CPP, art. 148-2) ;
- décision n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021 : devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal (CPP, art. 394) ;
- décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021 : devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur une mesure de détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction (CPP, art. 145).

Le Conseil constitutionnel a relevé que les déclarations ou réponses de la personne suspectée ou poursuivie entendue dans ces différentes hypothèses pouvaient contenir une reconnaissance des faits reprochés et qu'elles étaient susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Dès lors, le fait que les dispositions en cause ne prévoient pas de notification du droit de se taire a été déclaré contraire à la Constitution. Il résulte ainsi clairement de ces décisions qu'il existe un principe général imposant, à toutes les phases de la procédure pénale, la notification du droit de se taire à la personne suspectée ou poursuivie. L'article 14 a en conséquence complété l'article préliminaire du Code de procédure pénale, tout en rappelant cette exigence dans chacune des dispositions ayant été censurées.

Ces différentes modifications entrent en vigueur le 31 décembre 2021, date à laquelle le Conseil constitutionnel avait reporté les effets de ses décisions.

Obligation d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé pour obtenir le consentement éclairé du majeur protégé à une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire. - Dans sa décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 706-113 du Code de procédure pénale, aux motifs que ces dispositions méconnaissent le principe d'inviolabilité du domicile en ce qu'elles ne prévoient pas que l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire, sous le contrôle de laquelle est réalisée la perquisition, soient tenus d'avertir le représentant d'un majeur protégé lorsque les éléments recueillis au cours de l'enquête préliminaire font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération. Tirant les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité, l'article 14 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire crée dans le Code de procédure pénale un nouvel article 706-112-3 entourant de nouvelles garanties la perquisition réalisée chez un majeur protégé dans le cadre de l'enquête préliminaire.

Information donnée au tuteur ou au curateur avisé de l'audition libre d'une personne protégée. - Afin de respecter les exigences constitutionnelles, résultant notamment de la décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, l'article 6 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 complète l'article D. 47-14 du CPP afin de préciser qu'en cas d'audition libre, le curateur ou le tuteur avisé d'une telle audition devait également être informé de la possibilité qu'il a de désigner un avocat ou de demander la désignation d'un avocat.

Modification du régime des purges des nullités en matière criminelle. - Tirant les conséquences de la décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, un nouvel article 269-1 a été inséré dans le Code de procédure pénale par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire pour créer un cas de recours visant la régularité des actes de l'information, qui peut, dans certaines conditions, être introduit par l'accusé après que l'ordonnance de mise en accusation a acquis un caractère définitif. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021. Elles s'appliquent immédiatement aux procédures en cours.

Nécessité de permettre à une personne ayant un droit de propriété sur un bien susceptible d'être confisqué de faire valoir ses observations à l'audience. - Le II de l'article 51 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié les dispositions des articles 131-21, 225-25, 313-7 et 324-7 du Code pénal relatifs à la peine de confiscation, afin de tirer les conséquences des décisions n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 et n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021 par lesquelles le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions de ces articles en constatant que ni ces dispositions ni aucune disposition ne prévoyaient que le propriétaire d'un bien susceptible de confiscation, identifié au cours de la procédure, soit mis en mesure de faire valoir des éléments auprès de la juridiction de jugement lui permettant notamment d'établir son droit sur le bien en cause ou sa bonne foi et ce, avant que la mesure de confiscation ne soit prononcée. Désormais, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. Les conséquences procédurales qui en découlent ont été précisées par le décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021.

Selon le ministère, ces modifications permettent de prendre également en compte la décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, intervenue postérieurement à l'adoption de la loi, par laquelle le Conseil déclare contraire à la Constitution l'article 131-21 du Code pénal parce qu'il ne prévoit pas que l'époux non condamné doit être mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer lorsque celle-ci porte sur un bien commun. Sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation, le non-respect de ces nouvelles dispositions ne devrait pas entraîner la nullité de la confiscation prononcée, dans la mesure où la personne concernée pourra toujours solliciter la restitution du bien sur le fondement de l'article 710 du CPP.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Compétence unique du tribunal correctionnel pour toutes les demandes de confusion de peines. - L'article 11 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire tire les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021. Est inséré dans le Code de procédure pénale un nouvel article 710-1 relatif aux demandes de confusion des peines, prévoyant désormais que toutes ces demandes relèveront, à charge d'appel, de la compétence du tribunal correctionnel, ce qui respecte ainsi les exigences constitutionnelles en permettant un appel dans toutes les hypothèses.

Octroi d'indemnités au titre des frais irrépétibles ou de dommages et intérêts pour procédure abusive. - L'article 14 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire tire les conséquences de la décision n° 2021-210 QPC du 26 mai 2021 en introduisant la faculté pour la juridiction de jugement d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles à la personne civilement responsable en cas de décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale (CPP, art. 543 et 800-2).

En outre, et afin de remédier à l'inconstitutionnalité constatée dans la décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021, désormais le prévenu cité directement par la partie civile à comparaître devant le tribunal de police, peut, en cas de relaxe, demander dans la même instance que la partie civile soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive (CPP, art. 541).

Recours contre la décision du ministère public sur l'exécution d'une peine dans un autre État membre de l'Union européenne. - L'article 11 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire crée un nouveau recours à l'article 728-22-1 du Code de procédure pénale afin de tenir compte de la décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021.