accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Confiance dans l'institution judiciaire : les lois organique et ordinaire sont publiées

Législation

Validées par le Conseil constitutionnel le 17 décembre dernier (Cons. const., 17 déc. 2021, n° 2021-829 DC et Cons. const., 17 déc. 2021, n° 2021-830 DC ; V. Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire : feu vert du Conseil constitutionnel), les lois organique n° 2021-1728 et ordinaire n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire sont publiées au Journal officiel.

  • S'agissant de la loi organique

La loi organique complète la loi ordinaire pour la confiance dans l'institution judiciaire généralisant les cours criminelles départementales au 1er janvier 2023. Elle modifie l'ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature.

Elle inscrit dans le statut, de façon pérenne, la compétence des magistrats exerçant à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales. Des amendements ont également institué la compétence de ces magistrats pour siéger comme assesseur dans les cours d'assises. Trois réserves d'interprétation sur ces dispositions ont été émises par le Conseil constitutionnel.

Le texte prévoit, par ailleurs, le statut de l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, compétent pour siéger en qualité d'assesseur dans les cours criminelles départementales. Ce nouveau juge non‑professionnel doit permettre selon le gouvernement "d'apporter une réponse supplémentaire au besoin d'assesseurs en matière criminelle". Cette nouvelle compétence, qui doit être expérimentée pendant trois ans, entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Enfin, le projet de loi autorisait "de droit" l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République, en vue de leur diffusion au public. Ce dernier article a été censuré par le Conseil constitutionnel car il ne précisait pas suffisamment les conditions et les modalités de cet enregistrement.

  • S'agissant de la loi ordinaire

La loi ordinaire a pour objectif de rétablir la confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire, en premier lieu en leur permettant de mieux connaître la justice et son fonctionnement. Elle instaure les mesures suivantes :

Des procès filmés à des fins pédagogiques. Les audiences de la justice civile, pénale, économique ou administrative pourront être enregistrées pour "un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique". L'autorisation sera donnée, après avis du ministre de la justice, par les chefs de juridictions. Ces audiences ne pourront être diffusées sur le service public qu'une fois l'affaire définitivement jugée, avec l'accord et dans le respect des droits des parties (droit à l'image, présomption d'innocence, droit à l'oubli...). Les auditions, les interrogatoires et les confrontations réalisés par le juge d'instruction pourront être également enregistrés et diffusés.

Comme c'est déjà le cas au Conseil constitutionnel, les audiences publiques devant la Cour de cassation et le Conseil d'État pourront être diffusées en direct, après accord des parties.

• Les enquêtes préliminaires encadrées. La durée de l'enquête préliminaire sera dorénavant limitée à deux ans, avec une possible prolongation d'un an sur décision du parquet. Les enquêtes en matière de délinquance ou de criminalité organisées et de terrorisme pourront durer trois ans, avec une possible prolongation de deux ans. Ces délais pourront être toutefois suspendus en cas de demande d'entraide internationale.

Par ailleurs, le débat contradictoire sera ouvert dès l'enquête préliminaire. Le suspect et la victime auront un accès facilité au dossier. À tout moment, si cela ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, le procureur pourra décider de mener une enquête contradictoire, en communiquant la copie du dossier au suspect et à la victime et en leur permettant de faire des observations. Le suspect pourra demander à accéder aux procès-verbaux un an après son audition (libre ou en garde à vue) ou une perquisition ou, sans délai, si des médias, faisant état du déroulement de l'enquête, le mettent en cause. Le procureur devra alors lui communiquer le dossier et recevoir ses observations.

• Le secret de l'avocat au cours de la procédure pénale. De nouvelles garanties sont posées pour le secret professionnel de l'avocat en cas de perquisitions et saisies effectuées dans son cabinet ou à son domicile (avec une décision préalable du juge des libertés et de la détention). Le secret professionnel couvrira désormais les fadettes.

La loi reconnaît le secret professionnel de l'avocat, tant dans son activité de défense que de conseil, dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Jusqu'alors, la Cour de cassation ne reconnaissait pas le secret de l'avocat dans ses activités de conseil. Toutefois, le secret professionnel du conseil n'est pas général. Pour quelques infractions, des exceptions ont été posées par les parlementaires au secret professionnel de conseil de l'avocat. Un amendement du gouvernement, adopté lors de la lecture des conclusions du texte issu de la commission mixte paritaire, a modifié ces exceptions. Le texte prévoit désormais que le secret professionnel de conseil ne vaudra pas en cas de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits et de financement du terrorisme. L'exception sur les manœuvres du client a été supprimée.

• Les assises et la généralisation des cours criminelles. L'organisation des assises est revue. Une "réunion préparatoire criminelle" permettra aux parties de s'entendre sur le déroulement du procès (accord sur la liste des témoins et des experts à citer et sur la durée du procès), comme le recommandait le rapport de Jean-Pierre Getti, président de la mission sur les cours d'assises et cours criminelles départementales.

Le jury d'assises statuant en première instance est élargi. Le nombre de jurés populaires, qui siègent aux côtés de trois magistrats, est porté à sept (contre six aujourd'hui). Le but est qu'une majorité de jurés soit nécessaire pour condamner l'accusé.

Les cours criminelles départementales, composées uniquement de cinq magistrats et compétentes pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion, sont généralisées au 1er janvier 2023 (au lieu de 1er janvier 2022 prévu à l'origine). L'expérimentation en cours ira jusqu'à son terme en 2022, comme le souhaitait le Sénat. Un comité d'évaluation, composé de quatre parlementaires, est institué afin de continuer à évaluer l'expérimentation. Les cours criminelles ont été créées à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La loi permet également d'expérimenter la participation des avocats honoraires au jugement des crimes en tant qu'assesseurs dans les cours criminelles départementales (initialement leur participation était aussi prévue dans les cours d'assises).

Pour renforcer l'efficacité de la répression, un ou plusieurs pôles spécialisés pour connaître les crimes en série (meurtres, actes de barbarie, viols..) ou les "cold cases" seront créés par décret. Les empreintes génétiques des victimes de ces crimes pourront être inscrites au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).

Sur amendement du gouvernement, les possibilités de saisine de la cour de révision visant des procédures criminelles anciennes en cas d'aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs ont été élargies afin d'ouvrir la voie à une révision de l'affaire pénale Mis et Thiennot, deux hommes qui avaient été reconnus coupables de meurtre dans les années 1950, à partir d'aveux obtenus sous la torture.

• Les mesures sur la détention provisoire et sur les détenus. En matière correctionnelle, pour limiter la détention provisoire pendant l'instruction ou dans l'attente du jugement et favoriser le recours au bracelet électronique ou au bracelet anti-rapprochement, le juge devra énoncer, au-delà de huit mois de détention provisoire, les considérations de fait sur l'insuffisance d'une telle mesure.

Les crédits automatiques de réduction de peine institués en 2004, et accordés à l'entrée en détention, sont supprimés. À la place, les juges de l'application des peines pourront octroyer jusqu'à six mois de réduction de peine par an aux condamnés pour bonne conduite et qui ont fait des efforts de réinsertion (hors terrorisme). De plus, une réduction de peine spécifique pouvant aller jusqu'au tiers de celle-ci est créée en cas de comportement exceptionnel envers l'institution pénitentiaire (par exemple, un détenu s'interposant en cas d'agression d'un surveillant).

Le texte améliore aussi la libération sous contrainte instituée en 2019 pour les peines de moins de deux ans. Elle devient automatique à trois mois de la fin de la peine, sauf exceptions.

Par amendement du gouvernement, les auteurs de violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ne pourront pas bénéficier de l'automaticité de la libération sous contrainte en fin de peine, ni des possibilités de réduction de peine diminuées.

Suivant les engagements pris par le chef de l'État lors de son discours à l'École nationale d'administration pénitentiaire en 2018, un contrat d'emploi pénitentiaire remplacera l'acte unilatéral d'engagement. Ce contrat à temps plein ou à temps partiel pourra être conclu à durée déterminée ou indéterminée. Des décrets doivent préciser les durées de travail, le régime des heures supplémentaires...

Les droits sociaux des travailleurs détenus (chômage, retraite..) à leur sortie de prison et la création d'un code pénitentiaire doivent faire l'objet d'ordonnances.

• Les autres dispositions. Parmi les autres mesures du projet de loi, dont plusieurs proviennent d'amendements gouvernementaux, figurent :

- la suppression du rappel à la loi et la création, à la place, d'un avertissement pénal probatoire consistant à rappeler "les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues". Cet avertissement ne pourra pas être prononcé si la personne a déjà été condamnée ou en cas de violences contre les personnes. Cette décision pourra être revue en cas de nouveau délit dans les deux ans (un an pour les contraventions) ;

- des peines alourdies en cas de meurtre sur un policier. La période de sûreté est portée à 30 ans pour les auteurs de crimes contre un policier ou un gendarme (prévue aujourd'hui seulement pour ceux commis en bande organisée) ;

- une modification du délit de prise illégale d'intérêts. Ce délit, qui s'appliquera désormais aussi aux magistrats, sera caractérisé si un élu ou une personne dépositaire de l'autorité publique a un intérêt "de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité" dans ses décisions. Le Code pénal prévoit aujourd'hui un "intérêt quelconque" ;

- un renforcement de la déontologie et des procédures disciplinaires des professionnels du droit (avocats, huissiers de justice, notaires...) ;

- le développement de la médiation (pour les divorces par exemple). Les accords contresignés par des avocats auront force exécutoire sans passer par un juge, après visa du greffe de la juridiction ;

- une meilleure prise en charge des frais exposés lors d'un procès. Les parties pourront produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés, et notamment des honoraires d'avocat, non compris dans les dépens ;

- l'abandon du projet de création d'une juridiction nationale des injonctions de payer (JUNIP).