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Livreurs de plateforme : le lien de subordination et la répression du travail dissimulé étaient prévisibles

Jurisprudence

Dans un arrêt du 6 octobre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que les critères classiques du lien de subordination s’appliquent aux livreurs d’une plateforme numérique de livraison. Leur application à cette activité ne constitue pas un revirement imprévisible : les dirigeants pouvaient raisonnablement prévoir que les conditions de travail imposées aux livreurs relevaient du salariat et que le recours à un statut d’indépendant pouvait caractériser un travail dissimulé

Une société exploitant une application de livraison de repas avait recours à des livreurs sous contrats de prestation de services. À la suite d’enquêtes portant sur la période comprise entre mars 2015 et décembre 2017, deux dirigeants ont été condamnés pour travail dissimulé et un directeur opérationnel pour complicité de ce délit.

Devant la Cour de cassation, les prévenus soutenaient notamment que la requalification des relations avec les livreurs en contrats de travail n’était pas prévisible à l’époque des faits. Ils invoquaient la nouveauté du fonctionnement des plateformes numériques et le caractère postérieur d’un arrêt rendu par la chambre sociale le 28 novembre 2018 sur le statut des livreurs (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079).

Les critères classiques du lien de subordination demeurent applicables. - La chambre criminelle rappelle que la qualification de la relation dépend des conditions effectives d’exécution du travail, et non de la seule volonté des parties (Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 84-95.559). Le lien de subordination suppose un travail accompli sous l’autorité d’un employeur disposant des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187). La spécificité d’une plateforme numérique de service ne justifie aucune dérogation à ces critères.

En l’espèce, les juges avaient notamment relevé que la société fixait la rémunération, organisait les créneaux de livraison, géolocalisait les livreurs et pouvait modifier leur zone d’activité. Ceux-ci ne choisissaient ni leurs commandes ni leurs clients et se voyaient imposer certaines obligations de présentation. À certaines périodes, le refus de commandes était interdit ; des retenues tarifaires et la résiliation du contrat pouvaient sanctionner des manquements. La Cour approuve l’appréciation des juges ayant caractérisé un lien de subordination juridique permanent constitutif d’une relation salariée.

Une application prévisible de principes constants. - L’absence de législation spéciale sur les plateformes n’excluait pas l’application du droit commun du travail. L’arrêt social du 28 novembre 2018 n’avait fait que transposer à une situation nouvelle des principes établis. Les prévenus, assistés de conseillers juridiques, disposaient donc des moyens de prévoir raisonnablement que leur organisation des relations avec les livreurs contrevenait aux dispositions réprimant le travail dissimulé. L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas été méconnu.

Les moyens sont rejetés et les déclarations de culpabilité deviennent définitives. La cassation partielle prononcée concerne uniquement le traitement des demandes civiles d’un syndicat, sans remettre en cause la caractérisation du salariat ni les condamnations pénales.

À retenir : Les critères classiques du lien de subordination - pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction - s’appliquent aux livreurs des plateformes numériques de service. Leur application ne constitue pas un revirement imprévisible : les dirigeants pouvaient raisonnablement prévoir que l’organisation du travail imposée aux livreurs relevait du salariat et pouvait caractériser un travail dissimulé, même pour des faits antérieurs à l’arrêt social du 28 novembre 2018.