L'irrégularité de la garde à vue supplétive ne vicie pas la rétention administrative
Lorsqu'une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l’officier de police judiciaire doit informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée. L’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif ; mais elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble, a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2021.
Dans l'affaire jugée, un individu de nationalité étrangère, en situation irrégulière sur le territoire français, est le 15 janvier 2019, à l’expiration d’une mesure de garde à vue décidée pour infractions à la législation sur les stupéfiants, placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Le juge des libertés et de la détention est saisi par le préfet, le lendemain, d’une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l’.
L’individu en question a formé un pourvoi contre l’ordonnance qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et décidé de la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. En particulier, il a fait état du fait que le procureur de la République n’avait pas été dûment avisé de la garde à vue supplétive. La mesure ainsi entachée d'une irrégularité constituerait une atteinte à ses droits au sens de l’.
La Cour de cassation souligne dans son arrêt que, aux termes de l’, dans sa rédaction issue de la
Les juges du droit rappellent, par ailleurs, que lorsqu’en application de l’ une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
Pour la Cour régulatrice, si l’absence d’une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.
Au cas d'espèce, il ressortait d'un procès-verbal du 13 janvier 2019 que le requérant avait fait l’objet d’une garde à vue dite supplétive pour des faits qualifiés de recel de vol, sans qu’aucune mention de ce procès-verbal ni aucune autre pièce de la procédure n’établisse que le procureur de la République en ait été avisé. Le premier président, qui "a souverainement estimé que l’intéressé ne rapportait pas la preuve d’une atteinte à ses droits au sens de l’, dans sa rédaction issue de la
La Cour de cassation lui a donné raison. L'absence d'information au procureur de la République lors d'une garde à vue supplétive n'entache pas la régularité de la rétention administrative.