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Liquidation du régime matrimonial après divorce : de quelques précisions de la Cour de cassation

Jurisprudence

Dans un arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation décide :

- 1°) que la cour d'appel ne statue que sur les contestations relatives au projet d'état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions ;

- 2°) que le juge ne peut refuser d'examiner une expertise officieuse dès lors qu'elle a été communiquée aux parties et soumise à leur discussion contradictoire ;

- 3°) que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice résultant pour un époux de la perte de son emploi entre dans la communauté.

• Prétentions. - Il est rappelé par la Cour que, selon l'article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage ; et qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du même code, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il en résulte pour les juges du droit que la cour d'appel ne statue que sur les contestations relatives au projet d'état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions.

Ainsi, et en l'espèce, ils ont donné raison à la cour d'appel qui a, après avoir relevé que le requérant, qui contestait le montant des récompenses dues par lui à la communauté et celles dues à lui par celle-ci, telles qu'évaluées par le notaire chargé de la liquidation, ne chiffrait aucune récompense dans le dispositif de ses écritures, décidé qu'elle n'avait pas à statuer sur ces contestations dont elle n'était pas saisie.

• Expertise. - Il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile, pour la Cour de cassation, que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

Fort de ce principe, les juges du droit ont désavoué la cour d'appel qui avait refusé de tenir compte d'une expertise permettant de déterminer la valeur vénale du bien immobilier, alors le rapport d'expertise avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

• Indemnités. - Pour la Cour, il s'évince des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

Au cas d'espèce, la cour d'appel avait retenu, pour dire que la communauté devait récompense à l'ancienne épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur avait été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.

La Cour de cassation les a désavoués : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme ils le leur incombaient, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à sa décision (Rapp. Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-23.373).