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L'intervention du CNB dans un procès ne peut être qualifiée d'accessoire à l'action principale dès lors qu'il émet une prétention à son profit

Jurisprudence

De cet arrêt en date du 14 janvier 2021, on peut retenir que dès lors que le CNB élève une prétention indemnitaire à son profit, son intervention est principale ; il en résulte que son sort n'est pas lié à celui de l'action principale.

En l'espèce, un employeur avait conclu un contrat avec une société de conseil ayant pour objet de lui permettre de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération du travail. Assigné en paiement des honoraires d'intervention et de dommages-intérêts, l'employeur invoque, reconventionnellement, la nullité de la convention pour exercice illégal, par la société de conseil, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Le Conseil national des barreaux (le CNB) intervient à l'instance et sollicite la nullité de la convention pour les mêmes motifs ainsi que, notamment, l'allocation de la somme d'un euro en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Le CNB reprocha à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action. Il eut raison. Car, l'arrêt entrepris a été cassé. Selon la Cour de cassation, il résulte de l'article 329 du Code de procédure civile :

- que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ;
- qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Or, indique la Cour de cassation, pour déclarer le CNB irrecevable en son action, l'arrêt attaqué retient que l'intervention de celui-ci ne peut qu'être accessoire à la demande en nullité de la convention formée par l'employeur et que le désistement, qui a emporté extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier.

En statuant ainsi, alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, avait formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu'il émettait une prétention à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

C'est dire que, il suffit que l'intervenant réclame pour lui-même des dommages-intérêts (V. par ex., TGI Paris, 4 avr. 2012, n° 11/02538, pour un Ordre d'avocats réclamant un euro de dommages-intérêts) ou qu'il agisse pour son propre compte (Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P + B + I : JurisData n° 2019-007890) pour que son intervention soit qualifiée de principale et non pas d'accessoire.

Et cette intervention volontaire est recevable, malgré l'irrecevabilité de la demande principale, dès lors que l'intervenant (comme le CNB), se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer (rapp. Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18.931, F-D : JurisData n° 2013-006985 ; Procédures 2013, comm. 178, obs. R. Perrot. – V. aussi, Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P + B + I, préc.).