Limites de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation : dispositions concernant la compétence internationale du juge français
Sont illustrés dans un
En l'espèce, les époux se sont mariés au Maroc. Par la suite, le mari a saisi le juge marocain qui a prononcé le divorce. Puis l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales français, lequel a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'époux. Toutefois, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque car l'épouse n'a pas assigné en divorce dans les 3 mois de son prononcé (CPC., anc. art. 1113). Plus tard, l'époux a demandé l'exequatur de la décision de divorce rendue par les juges marocains.
Après que la
La question posée à la Cour était de savoir si la caducité de l'ordonnance de non-conciliation ayant rejeté l'exception de litispendance ouvrait la voie à la réception de la demande d'exequatur de la décision étrangère de divorce.
Sur le fondement de l', dans sa rédaction issue du
La Cour rappelle, dans son arrêt, la limite de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation : elle affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance et l'autorisation d'introduire l'instance ; en revanche, elle ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français. En effet, ces dernières - déterminées avant la tentative de conciliation - ont un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, conformément à la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, le juge français était le seul compétent pour connaître du divorce. Dès lors, la Cour de cassation conclut que le rejet de l'exception de litispendance rendait irrecevable la demande d'exequatur, cette décision étant passée en force de chose jugée.