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Licenciements économiques d’au moins 10 salariés : inapplicabilité des délais d’envoi des lettres de licenciement en cas de procédure collective

Jurisprudence

Les délais prévus à l'article L. 1233-39 du Code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Les délais prévus à l'article L. 1233-15  [du Code du travail] pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. trav., art. L. 1233-59). Ceux mentionnés à l'article L. 1233-39 du Code du travail ne le sont pas davantage, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2023.

Au stade de l’appel, pour condamner une société à payer une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les juges avaient retenu qu'il n'était pas discuté que la salariée avait été licenciée pendant la période d'observation, au cours de laquelle seuls peuvent être prononcés les licenciements présentant « un caractère urgent, inévitable et indispensable ». Pour autant, relèvent les magistrats, les dispositions de l'article L. 631-17 du Code du commerce, qui prévoient cette hypothèse, ne dispensent pas le mandataire judiciaire et l'employeur de respecter les règles de notification des licenciements autorisés par le juge commissaire, étant précisé que l'article L. 1233-59 du Code du travail invoqué par l'employeur ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il vise les délais de l'article L. 1233-15 du même code relatifs au licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours.

L’arrêt en débat en conclut que la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l'employeur du délai de notification du licenciement économique de la salariée est avérée et constitue une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice à l'intéressée qui peut en demander réparation.

La Cour de cassation casse et annule la décision attaquée, en reprochant aux juges du fond d’avoir violé les articles L. 1233-39 et L. 3253-8 2° du Code du travail, ensemble l'article L. 631-17 du Code de commerce.

Pour la Cour régulatrice, le redressement ou la liquidation judiciaire rendent inapplicables les délais de l'article L. 1233-39 du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours. Ce, alors que, textuellement, le redressement ou la liquidation judiciaire rendent seulement inapplicable les délais de l'article L. 1233-15 du même code relatif au licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours.

Une malfaçon législative plus qu'une réelle volonté de maintenir l'application des délais de l'article L. 1233-39 en cas de redressement ou de liquidation judiciaire  ? Oui, à lire la décision rendue la Cour de cassation, pour qui il n'y a pas lieu de distinguer selon les 2 licenciements (moins de 10 salariés licenciés ou 10 salariés licenciés au moins).