Les dispositions relatives à la reprise de la procédure de saisie immobilière en cours s'appliquent au redressement judiciaire
La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis.
En l'espèce, le juge de l'exécution avait constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en conséquence de l'ouverture du redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire avait alors formé tierce opposition du jugement et demandait l'anéantissement rétroactif des actes de la procédure d'exécution forcée accomplis avant l'ouverture du redressement judiciaire. La cour d'appel avait fait droit à la demande du mandataire judiciaire, ordonné la rétractation du jugement du 24 janvier 2019, constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière. Pour la cour d'appel, les dispositions de l' relatives à la reprise de la procédure de saisie immobilière en cours ne pouvaient s'appliquer dans le cadre d'un redressement judiciaire car elles figurent dans la partie du code relative à la liquidation judiciaire.
L'arrêt est cassé au visa de l', rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code.
Statuant au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de cassation rejette la tierce opposition du mandataire judiciaire.