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Les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation peuvent constituer une qualité substantielle du bien vendu

Jurisprudence

L'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci. Les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation peuvent constituer une qualité substantielle du bien vendu, convenue expressément ou tacitement par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté.

C'est la surprenante solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 22 juin 2022. En l'espèce, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, des acheteurs acquièrent des quirats d'un navire (part dans la propriété d'un navire indivis). Or, l'administration fiscale leur refuse le bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils escomptaient de cette opération, au motif que le navire ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au dispositif fiscal concerné. Les acheteurs agissent alors en annulation de la vente et en indemnisation en invoquant une erreur sur une qualité substantielle du contrat.

Les juges d'appel, dans leur arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 14 avr. 2015, n° 14-10.951 : JurisData n° 2015-008415), rejettent la demande d'annulation de la vente des quirats formée par les acheteurs. La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Elle rappelle que « l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci » et que les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d'une vente, remplisse les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien.

Ainsi, les juges d'appel devaient rechercher si l'éligibilité des quirats au dispositif de défiscalisation en cause ne constituait pas une qualité substantielle (devenue depuis la réforme de 2016 « qualité essentielle », V. C. civ., art. 1132) du bien vendu, convenue par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté, de sorte que, dès lors qu'il aurait été exclu, avant même la conclusion du contrat, que ce bien permît d'obtenir l'avantage fiscal escompté, le consentement des acheteurs aurait été donné par erreur.

Dans des arrêts comparables rendus à propos d'une acquisition immobilière inspirée par la recherche d'avantages fiscaux dont l'acheteur n'a pu bénéficier, il a été jugé que les contrats en question ne sont affectés que d'une erreur sur les motifs n'emportant pas nullité (Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n° 98-15.092. – Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, n° 01-17.458 : JurisData n° 2003-018761. – V. aussi Cass. com., 12 déc. 2006, n° 04-19.083 : JurisData n° 2006-036560).