Les cabinets d'avocats sont réintégrés dans le cercle des prestataires de « conseil en ressources humaines » pour les TPE-PME
Dans un
En raison du nombre de TPE-PME fortement touchées par les impacts économiques de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 et afin de mieux les accompagner dans la reprise de leur activité, le ministère du Travail a entendu renforcer de manière pérenne la prestation conseil en ressources humaines (PCRH) créée en 2016.
Élargissant notamment les thématiques d'intervention des prestataires, une
Cette instruction instaure en particulier un contrôle de la qualité du prestataire lors de l'instruction de la demande et fixe les conditions auxquelles ces prestataires doivent satisfaire, en précisant que les opérateurs de compétences (OPCO), les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les cabinets d'experts-comptables et les cabinets d'avocats ne peuvent pas être prestataires (point II, 2 de l'instruction).
Pour sa défense, le ministère soutenait que les thématiques d'intervention dans lesquelles doit s'inscrire l'action des prestataires visés se rapportent à des matières concrètes de gestion des ressources humaines et que la PCRH ne saurait être réduite à une prestation de conseil juridique.
Le Conseil d'État constate cependant que « plusieurs de ces thématiques comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l'environnement institutionnel et l'expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel ».
Le ministère faisait également valoir que l'instruction doit être lue comme n'excluant pas le bénéfice de la prestation dans le cas où le cabinet d'avocats dispose d'une filiale spécialisée dans le conseil en ressources humaines. Sur ce point, le Conseil d'État a estimé que la mise en avant de ce critère organisationnel est inopérante car sans lien avec l'objet de la prestation.
Le Conseil d'État conclut qu'« en excluant par principe les cabinets d'avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l'État de la prestation « conseil en ressources humaines », l'instruction attaquée porte en l'espèce une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence ».