accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Les agents des douanes disposent d'un pouvoir de contrôle général sur les colis

Jurisprudence

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation précise qu'en vertu de l'article 66 du Code des douanes, les agents de la Douane disposent d'un pouvoir de contrôle général sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances.
En conséquence, les agents des douanes n'ont pas à indiquer dans leurs procès-verbaux, avant d'accéder aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, qu'ils avaient connaissance de la présence d'envois litigieux ni en quoi l'ouverture de tel colis est nécessaire du fait de tel indice.

Sur le fondement de l'article 66 du Code des douanes, les agents de la Douane avaient procédé à la visite des locaux des sociétés Chronopost et UPS, au cours de laquelle ils avaient découvert des colis comprenant des marchandises contrefaisantes. Le prévenu, considéré comme le destinataire des colis, était poursuivi pour détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, importation à des fins commerciales de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et vente ou mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication au public en ligne.

Le tribunal correctionnel avait fait droit à une exception de nullité et annulé les procès-verbaux établis par les agents des douanes, car les procès-verbaux ne mentionnaient pas l'existence d'une information préalable permettant d'établir que les locaux des sociétés renfermaient ou étaient susceptibles de renfermer des envois contenant des marchandises relevant d'une infraction au Code des douanes.

Le ministère public, l'Administration des douanes et la société, dont la marchandise avait été contrefaite, partie civile, firent appel de cette décision.

La cour d'appel infirma ce jugement en se fondant sur le pouvoir général de visite et de contrôle que disposent les services des Douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, dans les locaux des services postaux en application de l'article 66 du Code des douanes. Pour les juges, les agents des douanes pouvaient exercer ce pouvoir sans avoir à connaître la présence d'envois litigieux avant d'accéder auxdits locaux, et sans avoir à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait d'un indice.

La Cour de cassation suit l'argumentation des juges d'appel et écarte le moyen. La chambre criminelle rappelle qu'en vertu de l'article 66 du Code des douanes, les agents des douanes ont accès, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à ce code, aux locaux non affectés à un usage privé des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et valeurs se rapportant à ces infractions, sans qu'il puisse être porté atteinte au secret des correspondances.

Pour la Cour de cassation, il se déduit des termes des dispositions précitées et de la teneur des travaux parlementaires lors de la modification substantielle du texte par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et compte tenu des autres dispositions du Code des douanes accordant aux agents des douanes un droit de visite général des marchandises, des moyens et des personnes ainsi que des locaux à usage professionnel, que l'article 66 du Code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des services des douanes sur tout colis, n'excluant que les lettres contenant des correspondances.

Au regard de cette solution, les agents des douanes n'ont donc pas mentionné dans leurs procès-verbaux l'existence d'une information préalable permettant d'établir que les locaux des sociétés renfermaient ou étaient susceptibles de renfermer des envois contenant des marchandises relevant d'une infraction au Code des douanes.