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Offert

L’épuisement parental, un critère inattendu de placement d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance

Jurisprudence

Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger et à l'exigence de la protection de l'enfant, indépendamment des causes de cette situation. Telle est la solution de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026.

En l'espèce, un enfant souffrant d'un lourd handicap et de troubles autistiques sévères est placé par un juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Lorsqu'il a l'âge de 15 ans, son placement est renouvelé. Le département, qui orchestre le service d'ASE, conteste cette décision, pourtant confirmée en appel (CA Douai, 31 oct. 2024). Il se pourvoit alors en cassation pour contester le placement ordonné en l'absence de carence éducative des parents. Selon lui, l'enfant atteint d'un handicap doit être orienté dans une structure socio-médicale spécialisée et non confié au service de l'ASE.

Son pourvoi est rejeté par la Haute Juridiction. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (C. civ., art. 375). Partant, ce n'est que si la protection de l'enfant l'exige que le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (C. civ., art. 375-3).

Rappelons que le placement à l'ASE est une mesure d'assistance éducative permettant à un service public d'organiser l'accueil et l'hébergement des enfants qui lui sont confiés. Cette mesure est subordonnée à la caractérisation d'une situation de danger pour l'enfant, en principe lié à la défaillance des parents dans l'exercice de l'autorité parentale.

Ici, toutefois, l'appréciation du « danger » est étonnante en ce que les juges considèrent que le danger est caractérisé, non pas par l'inaptitude des parents à exercer l'autorité parentale, mais par leur « épuisement ». « Les parents se trouvent dans une situation psychique ne leur permettant plus de trouver un équilibre satisfaisant et garantissant un environnement sûr, tant pour leur fils, que pour leur autre enfant et pour eux-mêmes ».

Si l'on perçoit le souhait de placer au cœur du raisonnement l'intérêt de l'enfant ainsi que sa protection, on peine néanmoins à comprendre que l'aide sociale à l'enfance soit ainsi détournée de sa finalité. Car le service départemental n'est pas compétent, par essence, pour accueillir les enfants souffrant d'un trouble autistique ou d'un handicap.