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Offert

L'employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte Facebook privé d'un salarié

Jurisprudence

L'employeur peut utiliser des éléments extraits du compte Facebook privé d'un salarié pour justifier son licenciement pour faute grave, dès lors qu'il n'a usé d'aucun stratagème pour les obtenir.

Le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments portant atteinte à la vie privée d'un salarié, à condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

• Fuite concernant la nouvelle collection de la marque. - Engagée en qualité de chef de projet export par une célèbre société de vêtements et de sous-vêtements pour enfants, une salariée est licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection de la marque présentée exclusivement aux commerciaux de la société. Contestant cette décision, elle attrait son employeur devant la juridiction prud'homale. Après avoir été déboutée en appel, elle se pourvoit en cassation en faisant valoir : 1°) que la preuve des faits invoqués contre un salarié dans une procédure disciplinaire issue de publications figurant sur son compte Facebook privé, rapportée par l'intermédiaire d'un autre salarié de l'entreprise autorisé à y accéder, est irrecevable ; précisément, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait que la preuve des faits reprochés ne lui était pas opposable, ces derniers se rapportant à un compte Facebook privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes qu'elle avait accepté de voir rejoindre son réseau ; 2°) que l'employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée du salarié ; dès lors, il ne peut s'immiscer abusivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux.

La Cour de cassation a répondu à chacun de ses arguments, dans un arrêt dont le classement (FS-P + B + R + I) ne laisse aucun doute quant à la portée de la décision rendue.

• Loyauté de la preuve et réseaux sociaux. - Pour les juges du droit, si en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d'appel, qui a constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l'employeur par un courriel d'une autre salariée de l'entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la requérante, « a pu en déduire que ce procédé d'obtention de preuve n'était pas déloyal ».

• « Droit à la preuve ». - Par ailleurs et surtout, la Cour de cassation décide, pour la première fois, qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du CPC, que « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».

• Atteinte indispensable. - La production en justice par l'employeur d'une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n'était pas autorisé à accéder, et d'éléments d'identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait certes une atteinte à la vie privée de la salariée. Mais pour autant, les juges du fond ont constaté que, pour établir un grief de divulgation par la salariée d'une information confidentielle de l'entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l'employeur s'était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l'intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d'activité et qu'il n'avait fait procéder à un constat d'huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l'identité du titulaire du compte. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir que cette production d'éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires.