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Offert

Le témoin assisté doit pouvoir contester le refus du juge d'instruction de déclarer la prescription de l'action publique

Jurisprudence

En ne permettant au témoin assisté d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique, alors qu'un tel droit est ouvert à la personne mise en examen, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la justice.

L'article 82-3 du Code de procédure pénale (CPP) permet à une personne mise en examen ou à une personne placée sous le statut de témoin assisté de saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prescription de l'action publique.

De son côté, l'article 186-1 du CPP prévoit que les parties peuvent interjeter appel des ordonnances prises en application de l'article 82-3. À ce titre, la personne mise en examen a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de constater la prescription de l'action publique. En revanche, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un tel droit n'est pas ouvert au témoin assisté.

Distinction injustifiée. - Interrogés sur cette distinction dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), les Sages de la rue de Montpensier commencent par rappeler que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

Qu'en est-il dans la situation présente ? Conformément à l'article 113-5 du CPP, le témoin assisté ne peut pas, à la différence de la personne mise en examen, être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant une juridiction de jugement. Il n'est pas ainsi dans une situation identique à celle de la personne mise en examen au regard de la prescription de l'action publique. Dès lors, le législateur peut, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, prévoir des règles de procédure différentes pour la personne mise en examen et le témoin assisté aux fins de constater la prescription de l'action publique.

Toutefois, en application de l'article 82-3 du CPP, la demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique doit être présentée dans les six mois suivant la mise en examen ou la première audition comme témoin assisté. Cette forclusion demeure opposable à une personne initialement placée sous le statut de témoin assisté qui est ensuite mise en examen. Ainsi, lorsqu'elle a été précédemment placée sous le statut de témoin assisté, une personne mise en examen peut être privée du droit d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction.

Il en résulte une distinction injustifiée entre les personnes mises en examen, selon qu'elles ont précédemment eu ou non le statut de témoin assisté.

Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la justice. Elles doivent, dès lors, être déclarées contraires à la Constitution.

Effet différé de la déclaration d'inconstitutionnalité. - Jugeant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver les parties du droit d'interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 82-3 du CPP, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a estimé préférable de reporter au 31 mars 2023 la date de leur abrogation.