Le rejet d'une demande de naturalisation doit respecter le principe de proportionnalité lorsqu'il empêche de recouvrer la citoyenneté de l'Union
Dans une
Une ressortissante estonienne installée en Autriche a fait une demande de naturalisation. Elle a reçu l'assurance, de la part des autorités autrichiennes, de l'obtenir à condition, notamment, qu'elle renonce préalablement à sa nationalité d'origine. Une fois cette condition remplie, elle s'est vue rejeter sa demande au motif qu'elle avait, dans l'intervalle, commis plusieurs infractions au code de la route autrichien, notamment de conduite sous l'emprise d'alcool. Depuis cette date (2015), elle est apatride. La Cour administrative bien qu'ayant également rejeté sa demande, pour les mêmes raisons, se demande, toutefois, si la situation relève du droit de l'Union et si, pour adopter sa décision de révocation de l'assurance de naturalisation, qui empêche la requérante de recouvrer la citoyenneté de l'Union, l'autorité administrative compétente devait respecter ce droit, en particulier le principe de proportionnalité consacré par celui-ci, compte tenu des conséquences d'une telle décision sur la situation de la personne intéressée.
Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour interprète les dispositions du TFUE relatives à la citoyenneté de l'UE (
- S'agissant de l'application du droit de l'Union à la situation de la requérante
La Cour juge que la situation d'une personne qui, n'ayant la nationalité que d'un seul État membre, renonce à celle-ci et perd, de ce fait, son statut de citoyen de l'Union, en vue d'obtenir la nationalité d'un autre État membre, à la suite de l'assurance donnée par les autorités de ce dernier État membre que cette nationalité lui serait octroyée, relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l'Union lorsque cette assurance est révoquée, avec pour effet d'empêcher cette personne de recouvrer le statut de citoyen de l'Union.
Elle constate à cet égard que la requérante ne saurait être considérée comme ayant volontairement renoncé au statut de citoyen de l'Union. Au contraire, l'État membre d'accueil ayant fourni l'assurance que la nationalité de celui-ci serait octroyée, la demande de dissolution vise à remplir une condition d'acquisition de cette nationalité et, une fois celle-ci obtenue, à continuer à bénéficier du statut de citoyen de l'Union et des droits qui y sont attachés. En outre, la procédure, prise dans son ensemble, affecte le statut conféré par l'
La Cour souligne enfin que la logique d'intégration progressive dans la société de l'État membre d'accueil, favorisée par l'
- S'agissant des conséquences de la perte de la citoyenneté de l'Union
La Cour considère que les autorités nationales compétentes et les juridictions de l'État membre d'accueil doivent vérifier si la décision de révocation, qui rend définitive la perte du statut de citoyen de l'Union pour la personne concernée, est compatible avec le principe de proportionnalité au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation de cette personne. Cette exigence de compatibilité avec le principe de proportionnalité n'est pas satisfaite lorsqu'une telle décision est motivée par des infractions administratives au code de la route, qui, selon le droit national applicable, entraînent une simple sanction pécuniaire.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour relève que, lorsque, dans le cadre d'une procédure de naturalisation engagée dans un État membre, ce dernier requiert d'un citoyen de l'Union qu'il renonce à la nationalité de son État membre d'origine, l'exercice et l'effet utile des droits que ce citoyen tire de l'
Partant, lorsqu'un ressortissant d'un État membre demande à être démis de sa nationalité pour pouvoir obtenir la nationalité d'un autre État membre et continuer, ainsi, à jouir du statut de citoyen de l'Union, l'État membre d'origine ne devrait pas adopter, sur le fondement de l'assurance de naturalisation donnée par cet autre État membre, une décision définitive concernant la déchéance de nationalité, sans s'assurer que cette décision n'entre en vigueur qu'une fois que la nouvelle nationalité a été effectivement acquise.
Cela étant, lorsque le statut de citoyen de l'Union a déjà été provisoirement perdu car, dans le cadre d'une procédure de naturalisation, l'État membre d'origine a retiré sa nationalité à l'intéressé avant que celui-ci ait effectivement acquis la nationalité de l'État membre d'accueil, l'obligation d'assurer l'effet utile de l'
L'examen de proportionnalitérequiert, notamment, de vérifier si une telle décision est justifiée par rapport à la gravité des infractions commises par la personne concernée. S'agissant de la requérante, les infractions antérieures à l'assurance de naturalisation n'ayant pas fait obstacle à l'octroi de celle-ci, elles ne sauraient plus être prises en compte pour fonder la décision de révocation. Quant à celles commises après avoir reçu l'assurance de naturalisation, vu leur nature et leur gravité ainsi que l'exigence d'interprétation stricte des notions d'« ordre et de sécurité publics », elles ne la font pas apparaître comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou une atteinte à la sécurité publique autrichienne. En effet, des infractions au code de la route, punissables par de simples amendes, ne sauraient démontrer que la personne responsable constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics pouvant justifier que soit rendue définitive la perte de son statut de citoyen de l'Union.