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Offert

Le protocole sanitaire prévoyant l'isolement des élèves cas contacts non vaccinés ne porte pas atteinte au droit à l'éducation

Jurisprudence

Face aux protocoles sanitaires établis par le ministère de l'Éducation nationale, nombre de parents d'élèves se sont retrouvés dans une situation kafkaïenne. En l'espèce, une enfant de douze ans déclarée cas contact à risque le 10 janvier 2022 et dont la première injection vaccinale est prévue le 16 janvier est contrainte à l'isolement en dépit d'un test négatif. En effet, le protocole sanitaire établit par l'éducation nationale prévoit l'isolement des élèves de 12 ans et plus déclarés cas contact à risque et dont le schéma vaccinal n'est pas complet, et ce malgré la présentation d'un test négatif. La mère de l'enfant saisit alors le Conseil d'État en invoquant l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation. Afin de faire cesser cette atteinte, elle demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'Éducation nationale de prendre une mesure transitoire afin que les élèves de douze ans déclarés cas contact à risque puissent se rendre en classe en présentant un test antigénique à J + 0 négatif. A minima, elle exige que soit instauré un enseignement à distance pour ces enfants placés à l'isolement. Dans une ordonnance en date du 19 janvier 2022, le Conseil d'État rejette sa requête en considérant que la situation d'espèce ne porte aucune atteinte grave et immédiate au droit à l'éducation dans la mesure où depuis le 23 décembre 2021, la vaccination a été ouverte à l'ensemble des enfants ; qui plus est, la durée du schéma vaccinal a été réduite à trois semaines. Puisque l'ensemble des enfants atteignant l'âge de douze ans sont « dorénavant susceptibles de disposer d'un schéma vaccinal complet » dans un délai raisonnable, aucune atteinte grave et immédiate n'est portée au doit à l'éducation.

La vaccination serait-elle devenue l'une des conditions d'exercice du droit à l'éducation ? Cette ordonnance surprend tant elle semble s'inscrire à rebours de la jurisprudence antérieure traçant les contours – comme les conditions d'exercice – du droit à l'éducation. En la matière, le juge administratif avait tendance à considérer que l'atteinte au droit à l'éducation ne pouvait être caractérisée tant que l'éducation nationale proposait à l'élève une solution éducative de substitution, afin qu'il puisse bénéficier d'une scolarisation adaptée à ses besoins. Par exemple, l'atteinte grave et illégale n'est pas retenue dès lors qu'un élève en situation de handicap « bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants » (CE, ord. réf., 15 déc. 2010, n° 344729, Ministre de l'Éducation nationale c/ M. et Mme B. : Lebon T. p. 500 ; Dr. adm. 2011, comm. 21, note Ph. Raimbault. V. aussi CE, ord. réf., 8 avr. 2009, n° 311434 : Lebon p. 139 ; Dr. adm. 2009, comm. 80 ; AJDA 2009, p. 1261, concl. R. Keller ; RDSS 2009, n° 3, p. 556, note H. Rihal ; D. 2009, p. 1509, note Ph. Raimbault ; RDP 2010, p. 197, note T. Bompard) ; il en va de même d'un enfant ayant été affecté à une « classe d'intégration scolaire » (TA Paris, ord., 30 janv. 2001, n° 0101159 ; Dr. adm. 2001, comm. 102). En l'espèce, aucune solution de substitution n'est proposée : la vaccination constitue certes une solution pour éviter la période d'isolement mise en place par le protocole sanitaire, mais non pas une solution de substitution éducative. Seule l'instauration d'un enseignement à distance aurait pu constituer une solution alternative au placement en isolement des enfants de douze ans déclarés cas contacts sans schéma vaccinal complet et qui présentent un test négatif – comme positif par ailleurs. De jure, la vaccination demeure non obligatoire ; de facto, l'incitation est telle que de l'incitatif à l'impératif, il n'y a qu'un pas.