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Offert

Le projet de loi « Marché du travail » définitivement adopté au Parlement

Travaux préparatoires

À l'issue d'un ultime vote au Sénat le 17 novembre 2022, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi « portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi ».

Nous présentons ci-après les principales mesures de ce texte, étant précisé qu'une saisine du Conseil constitutionnel reste possible, avec la possibilité d'une censure de certains des articles adoptés.

Passée cette éventuelle étape, la loi sera publiée au Journal officiel et pourra entrer en vigueur, sachant que certaines de ses mesures nécessiteront des décrets d'application.

Assurance chômage. – Le projet de loi permet au Gouvernement, en passant par un décret, de prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, dans l'attente d'une nouvelle réforme qui les ferait varier.

L'exécutif est également autorisé à prolonger jusqu'au 31 août 2024 le « bonus-malus » sur la contribution d'assurance chômage.

Par ailleurs, il est prévu qu'à compter de la publication de la loi, le Gouvernement engage une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance de l'assurance chômage, suivie le cas échéant d'une négociation. Cette concertation s'appuiera sur un document d'orientation qui invitera les partenaires sociaux à négocier « notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage (...) ».

À noter également : est inscrit dans la loi le principe de contracyclicité du régime d'indemnisation chômage. Le projet de loi voté prévoit ainsi que « les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail ».

Abandon de poste et perte de l'assurance chômage. - Le texte adopté supprime l'accès aux allocations de chômage en cas d'abandon de poste, sans motif légitime. Ainsi prévoit-il, précisément, que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur [un décret fixera le délai minimum à respecter], est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai ». Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption pourra saisir le conseil de prud’hommes, l'affaire étant alors directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononcera sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Ce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Refus de CDI et perte de l'assurance chômage. - Le texte supprime également l'accès aux allocations de chômage en cas de refus de contrats à durée indéterminée (CDI) pour les salariés en contrat court. Ainsi, il prévoit précisément que si le titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) a refusé à deux reprises une proposition de CDI dans les 12 derniers mois, il perd le bénéfice de son allocation de chômage dès lors que l'offre de CDI vise à « occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail ». Toutefois, ces règles ne trouvent pas à s'appliquer : 1°) si le salarié a été employé dans le cadre d'un CDI au cours de la même période ; 2°) ou si la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Deux exceptions qui valent aussi pour le salarié en contrat de mission, pour qui, d'une manière plus générale, le projet de loi voté reprend sensiblement les mêmes dispositions que pour le salarié en CDD, avec quelques variantes cependant : ainsi, s'agissant du salarié intérimaire, Pôle emploi devra - seulement - vérifier que les postes proposés visaient bien à « occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail ».

Dans les deux cas, il reviendra à l'employeur de notifier la proposition d'un CDI par écrit au salarié et, en cas de refus du salarié, d'en informer Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

Contrats courts multi-remplacements. – Les parlementaires ont décidé de réactiver pour deux ans, dans des secteurs définis par décret et à compter de la publication de ce texte, l'expérimentation, introduite par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, prévoyant qu'un seul CDD ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés absents.

Élections professionnelles. – L'urgence commandait d'intervenir afin de sécuriser les prochaines élections professionnelles, en raison de la censure par le Conseil constitutionnel, le 19 novembre 2021, des dispositions du Code du travail définissant le corps électoral dans les entreprises, à compter du 1er novembre 2022. Afin de permettre la préparation et l'organisation des élections qui se tiendront à compter de cette date, le projet de loi adopté définit les conditions requises pour être électeur. Ainsi, il prévoit que l'article L. 2314-18 du Code du travail est rédigé ainsi : « Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».

Les parlementaires ont également complété le premier alinéa de l'article L. 2314-19 ainsi : sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur, « ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ». Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Ces dispositions seront rétroactivement applicables à compter du 31 octobre 2022.

VAE. – Députés et sénateurs ont sensiblement fait évoluer le texte initial sur la question de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Ainsi, alors que projet de loi du Gouvernement prévoyait de valoriser l'expérience des proches aidants et de simplifier certaines procédures, celui voté par les élus est plus ambitieux : il rend cette troisième voie d'accès à la certification plus accessible et renforce l'accompagnement des candidats.

Un service public de la VAE est créé. Sa mission : « Orienter et accompagner toute personne demandant la validation des acquis de l'expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée ».

Le groupement d'intérêt public, qui en sera chargé, devra mettre en place un guichet unique, via une plateforme numérique, à la disposition des candidats. Un décret viendra préciser la nouvelle procédure simplifiée de la VAE. Le dispositif sera ouvert à toute personne dont l'expérience est en lien avec la certification visée.

En outre, une expérimentation de « VAE inversée » sera mise en place pendant trois ans (à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2023) dans des secteurs tendus, autrement dit qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, pour tester l'opportunité de faire du contrat de professionnalisation le support de l'accès à la certification professionnelle, en associant la voie de l'alternance et celle de la VAE.