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Le pouvoir de sanction de l'Autorité de la concurrence pour obstruction à ses enquêtes est contraire à la Constitution

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision de ce vendredi 26 mars 2021, juge contraires à la Constitution les dispositions qui permettent à l'Autorité de la concurrence d'infliger une sanction administrative à une entreprise qui a fait obstruction à une mesure d'investigation ou d'instruction ordonnée par ses services. Cette inconstitutionnalité est invocable dans les procédures en cours fondées sur les dispositions contestées, lorsque l'entreprise poursuivie a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 450-8 du Code de commerce.

L'Autorité de la concurrence peut infliger à une entreprise ayant fait obstruction à une mesure d'investigation ou d'instruction ordonnée par ses services une sanction qui peut aller jusqu'à 1 % du montant de son chiffre d'affaires mondial (C. com., art. L. 464-2, V dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mars 2017).

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance de la légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et d'individualisation des peines, ainsi que de la méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait.

Le Conseil constitutionnel rappelle que :
- l'obstruction aux mesures d'investigation ou d'instruction s'entend de toute entrave au déroulement de ces mesures, imputable à l'entreprise, qu'elle soit intentionnelle ou résulte d'une négligence ;
- en faisant référence à la notion d'entreprise (qui désigne les entités constituées sous l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif) et à celle de chiffre d'affaires mondial, le législateur s'est référé à des catégories juridiques précises permettant de déterminer avec certitude suffisante les personnes responsables et la peine encourue ;
- le montant de 1 % du chiffre d'affaires mondial ne constitue que le maximum de l'amende encourue. Il appartient à l'Autorité de la concurrence de proportionner le montant de l'amende à la gravité de l'infraction commise.

Ainsi, le Conseil écarte les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et d'individualisation des peines, ainsi que de la méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait. Il en va de même des griefs tirés de la violation des droits de la défense et des principes de présomption d'innocence, de séparation des pouvoirs et d'impartialité.

  • Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines

Le Conseil constitutionnel rappelle que ce principe ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différentes, en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Faits réprimés. Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents de l'Autorité de la concurrence sont chargés est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (C. com., art. L. 450-8 – délit d'opposition). Ces dispositions permettent de sanctionner toute entrave intentionnelle aux mesures d'investigation ou d'instruction conduites par ces agents. Donc ces dispositions et les dispositions contestées tendant à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique.

Objectifs. La sanction administrative instaurée par les dispositions contestées vise, comme le délit d'opposition, à assurer l'efficacité des enquêtes conduites par l'Autorité de la concurrence pour garantir le respect des règles de concurrences nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public économique. Ces deux répressions protègent ainsi les mêmes intérêts sociaux.

Sanctions. Lorsqu'il s'applique à des entreprises, le délit d'opposition est puni d'une amende de 1,5 M€. La nature de la sanction n'est pas différente de celle de l'amende prévue par les dispositions contestées, dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires mondial.

Le Conseil constitutionnel en conclut que la répression administrative prévue par les dispositions contestées et la répression pénale organisée par l'article L. 450-8 du Code de commerce, relèvent de corps de règles identiques protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature.

Ces dispositions méconnaissent donc le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Elles sont déclarées contraires à la Constitution.

  • Effet de la déclaration d'inconstitutionnalité

Dans les procédures en cours fondées sur les dispositions contestées, la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée lorsque l'entreprise poursuivie a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 450-8 du Code de commerce.