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Le Conseil constitutionnel censure la confiscation automatique en matière de trafic de stupéfiants

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2025 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de cassation. Cette question, posée pour un justiciable condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants, portait sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 222-49 du Code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2012-40 du 27 mars 2012.

Le texte contesté impose au juge, en cas de condamnation pour certaines infractions liées au trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-40 du Code pénal), de prononcer la confiscation de tous les biens ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l’infraction, ainsi que de tous les biens qui en sont le produit. Cette confiscation est obligatoire, dès lors que le propriétaire ne pouvait ignorer l’origine ou l’usage frauduleux du bien, et ce quel que soit le lieu où il se trouve ou la personne à qui il appartient.

Le requérant soutenait que cette confiscation automatique méconnaissait les principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines. Selon lui, le juge ne disposait d’aucune marge d’appréciation pour adapter la peine aux circonstances de l’espèce, y compris lorsque le bien confisqué constituait le domicile familial.

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 impose que la loi n’établisse que des peines strictement et évidemment nécessaires. De ce principe découle l’exigence d’individualisation des peines : une sanction pénale doit être prononcée par le juge en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire. Si le législateur peut fixer des règles visant à assurer une répression efficace, il ne peut priver totalement le juge de toute possibilité d’adaptation.

Or, en l’espèce, la confiscation prévue par l’article 222-49 constitue une peine complémentaire obligatoire. Ni ce texte ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge de décider de ne pas la prononcer ou d’en moduler l’étendue en fonction des circonstances. La possibilité de dispense de peine prévue par l’article 132-58 du Code pénal ne suffit pas à garantir le respect du principe d’individualisation, car elle est strictement encadrée et ne permet pas d’écarter uniquement la confiscation.

Le Conseil en conclut que les dispositions contestées méconnaissent le principe constitutionnel d’individualisation des peines. Elles sont donc déclarées contraires à la Constitution, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés.

S’agissant des effets de cette décision, le Conseil précise que l’abrogation prend effet à compter de la publication de la décision. Elle s’applique à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date. Il estime qu’aucun motif ne justifie de différer les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, d’autant que le juge conserve la possibilité de prononcer des confiscations sur le fondement d’autres dispositions du Code pénal, notamment l’article 131-21, pour les crimes et délits les plus graves.

En somme, le Conseil constitutionnel censure une confiscation automatique en matière de trafic de stupéfiants, au nom du respect du principe d’individualisation des peines, tout en laissant subsister des mécanismes permettant au juge de confisquer les biens lorsque cela est justifié.