Le concubinage n’est pas une cause de suspension de la prescription des créances entre indivisaires
Par un
En l'espèce, un couple vivant en concubinage avait acquis en 2002 un bien immobilier en indivision. Après leur séparation en 2019, des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ont été ordonnées judiciairement. Le concubin a alors assigné son ancienne compagne en paiement des créances de conservation et d'apport du bien (soumises à la prescription quinquennale) nées avant 2016. Débouté en appel par la cour d'appel de Colmar, il forme un pourvoi, soutenant que l'impossibilité morale d'agir contre sa compagne avant la rupture du concubinage, sauf à mettre en péril sa vie privée et familiale, devait conduire à la suspension de la prescription sur le fondement de l'.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge qu'une situation de concubinage ne répond pas aux conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité caractérisant la force majeure (V. également dans le même sens : Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.672 , F). La seule réticence à agir pendant la vie commune ne suffit donc pas à établir une impossibilité d'agir de nature à suspendre la prescription.
Par cette décision, la Cour réaffirme la distinction entre unions de fait et unions juridiquement encadrées, après avoir déjà exclu l'application de l'article 2236 du même code, qui réserve la suspension de la prescription aux couples mariés et pacsés. Elle avait d'ailleurs refusé de transmettre deux QPC déposées par le concubin, qui invoquait une rupture d'égalité devant la loi (