accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

LBC-FT : l'AMF met à jour sa doctrine

AAI

Dans un communiqué du 18 janvier 2021, l'AMF a annoncé l'actualisation du Livre III de son règlement général ainsi que ses quatre lignes directrices qui constituent sa doctrine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour prendre en compte les impacts des modifications législatives et réglementaires opérées dans le cadre de la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment (PE et Cons. UE, dir. (UE) 2018/843, 30 mai 2018) et pour procéder à quelques ajustements.

La mise à jour du règlement général fait suite aux modifications législatives et réglementaires effectuées dans le cadre des travaux de transposition de la cinquième directive anti-blanchiment (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 via l'ordonnance et les décrets du 12 février 2020 (Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020 ; D. n° 2020-118, 12 févr. 2020 ; D. n° 2020-119, 12 févr. 2020 ; V. LBC-FT : nouveau renforcement du dispositif). Le champ d'application des obligations relatives à la LCB-FT prévues au sein du règlement général de l'AMF est aligné sur celui prévu à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L561-2, 6°), et est en conséquence élargi aux gestionnaires d' « Autres FIA » (C. mon. fin., art., L214-24, III, 3°), aux gestionnaires de fonds de capital-risque européens (EUVECA) et d'entrepreneuriat social européens (EUSEF) ainsi qu'aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d'OPCVM ou de FIA français. Par ailleurs, le règlement général est modifié afin de tenir compte de l'exemption pour les CIF et les CIP de transmettre à l'AMF un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne (C. mon. fin., art. R. 561-38-4).

Mise à jour des lignes directrices. Les documents de doctrine impactés sont les suivants :
- Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMF, Position-Recommandation DOC-2019-15) ;
- Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs (AMF, Position-Recommandation DOC-2019-16) ;
- Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée (AMF, Position DOC-2019-17) ;
- Lignes directrices sur l'obligation de déclaration à TRACFIN (AMF, Position DOC-2019-18).

Outre l'ajustement de leur champ d'application, les lignes directrices tiennent compte des modifications législatives et réglementaires effectuées qui prévoient l'obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés (RCS) sauf en présence d'un risque faible et la suppression des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en relation d'affaires à distance. Les lignes directrices tiennent également compte des ajustements réglementaires opérés lorsque les assujettis recourent à un tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance avant l'entrée en relation d'affaires ou encore ceux visant à renforcer les mesures de vigilance complémentaires lorsque l'opération implique un pays à haut risque.

Par ailleurs, l'AMF recommande aux assujettis de prévoir dans leurs procédures internes une méthodologie d'évaluation du niveau d'équivalence des obligations en matière de LCB-FT des pays tiers. Pour évaluer ce niveau d'équivalence, l'AMF recommande aux assujettis de consulter non seulement les listes établies par le GAFI mais également les rapports d'évaluation mutuelle publiés par le GAFI.

Enfin, l'AMF ajuste sa position concernant les diligences des sociétés de gestion de placements collectifs vis-à-vis des locataires des immeubles acquis par les fonds immobiliers qu'elles gèrent.