L'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour réviser des injonctions prononcées dans une décision devenue définitive
Répondant à une demande d'Interflora de révision d’injonctions prononcées à son encontre, l'Autorité de la concurrence relève que, si elle peut prononcer des injonctions et veiller au bon respect de ces dernières sur le fondement des articles L. 464-2 et L. 464-3 du Code de commerce, elle n’a pas compétence pour réviser une précédente décision de sanction (dont font partie les injonctions).
Elle rappelle, par ailleurs, qu’il ne lui appartient pas de délivrer une décision d’exemption négative qui conclurait à l’absence de violation du droit de la concurrence.
Le 15 février, l'Autorité de la concurrence a déclaré irrecevable la demande d'Interflora France du 1er décembre 2020 de révision d'injonctions prononcées à son encontre par une
Deux raisons ont motivé l'Autorité à rendre cette décision :
- d'une part, elle n'est pas compétente pour réviser des injonctions prononcées dans une décision devenue définitive : si elle est compétence pour prononcer des injonctions et veiller au bon respect de celles-ci, l'Autorité relève qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui lui permette de réviser une décision de sanction qu'elle a précédemment adoptée.
Les décisions prononçant des injonctions étant en l'espèce définitives (puisque celle du ministre de l'Économie n'a fait l'objet d'aucun recours, quand celle du Conseil de la concurrence est devenue définitive à la suite d'un
Il appartient aux entreprises à l'encontre desquelles des injonctions ont été prononcées de veiller à mettre en œuvre celles-ci dans un délai raisonnable. Il leur incombe également d'évaluer par elles-mêmes la validité des accords qu'elles concluent au regard des règles de concurrence ;
- d'autre part, l'Autorité ne peut délivrer une décision d'exemption négative : la décision rendue lui donne l'occasion de rappeler que seule une saisine contentieuse est de nature à conduire à une appréciation de la licéité de la pratique considérée au regard des dispositions prohibant les ententes illicites ou les abus de position dominante ou de dépendance économique.
L'Autorité n'est en principe par compétente pour délivrer à une entreprise qui en ferait la demande une décision d'exemption négative qui conclurait à l'absence de violation de droit de la concurrence.
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