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Offert

L'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour réviser des injonctions prononcées dans une décision devenue définitive 

AAI

Répondant à une demande d'Interflora de révision d’injonctions prononcées à son encontre, l'Autorité de la concurrence relève que, si elle peut prononcer des injonctions et veiller au bon respect de ces dernières sur le fondement des articles L. 464-2 et L. 464-3 du Code de commerce, elle n’a pas compétence pour réviser une précédente décision de sanction (dont font partie les injonctions).

Elle rappelle, par ailleurs, qu’il ne lui appartient pas de délivrer une décision d’exemption négative qui conclurait à l’absence de violation du droit de la concurrence.

Le 15 février, l'Autorité de la concurrence a déclaré irrecevable la demande d'Interflora France du 1er décembre 2020 de révision d'injonctions prononcées à son encontre par une décision du ministre de l'Économie du 6 février 1986 (enjoignant à l'enseigne de cesser d'imposer à ses membres une adhésion exclusive à son réseau) et une autre décision du Conseil de la concurrence du 6 février 2001 (prononçant plusieurs injonctions parmi lesquelles l'obligation pour elle de cesser d'appliquer dans son système de notation des fleuristes indépendants des critères tels que « n'exécute que sous la marque Interflora » ou encore de cesser d'interdire aux fleuristes adhérents de mentionner sur une même annonce l'appartenance simultanée au réseau Interflora et à d'autres réseaux de transmission florale à distance).

Deux raisons ont motivé l'Autorité à rendre cette décision :
- d'une part, elle n'est pas compétente pour réviser des injonctions prononcées dans une décision devenue définitive : si elle est compétence pour prononcer des injonctions et veiller au bon respect de celles-ci, l'Autorité relève qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui lui permette de réviser une décision de sanction qu'elle a précédemment adoptée.

Les décisions prononçant des injonctions étant en l'espèce définitives (puisque celle du ministre de l'Économie n'a fait l'objet d'aucun recours, quand celle du Conseil de la concurrence est devenue définitive à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2005 dans laquelle la Cour rejette le pourvoi formé par Interflora à l'encontre d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2004), elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée.

Il appartient aux entreprises à l'encontre desquelles des injonctions ont été prononcées de veiller à mettre en œuvre celles-ci dans un délai raisonnable. Il leur incombe également d'évaluer par elles-mêmes la validité des accords qu'elles concluent au regard des règles de concurrence ;

- d'autre part, l'Autorité ne peut délivrer une décision d'exemption négative : la décision rendue lui donne l'occasion de rappeler que seule une saisine contentieuse est de nature à conduire à une appréciation de la licéité de la pratique considérée au regard des dispositions prohibant les ententes illicites ou les abus de position dominante ou de dépendance économique.

L'Autorité n'est en principe par compétente pour délivrer à une entreprise qui en ferait la demande une décision d'exemption négative qui conclurait à l'absence de violation de droit de la concurrence.

• Pour consulter la décision, cliquez ici.