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Offert

L'action en nullité d'une transaction est soumise à la prescription quinquennale de droit commun

Jurisprudence

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du Code civil.

La requérante est une salariée ayant été engagée en qualité de conseillère le 23 juin 2008 par l'Assedic Côte d'Azur, avec une reprise d'ancienneté au 8 mars 2007. Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi, devenu France travail.

Le 29 mai 2015, elle a conclu avec l'employeur une transaction aux termes de laquelle ce dernier a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail, la salariée se déclarant « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l'exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement ».

La salariée a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en nullité de la transaction du 29 mai 2015, l'arrêt attaqué retient que pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du Code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et de faire application des dispositions spéciales de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail et que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.

Les juges relèvent ensuite que l'employeur et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail et retiennent que la salariée, qui a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017 et a saisi le conseil de prud’hommes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, se trouve prescrite en sa demande.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle juge que la cour d'appel a méconnu les articles 2224 du Code civil et L. 1471-1, alinéa 1er du Code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, textes dont il résulte que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. De sorte que la salariée avait jusqu'au 29 mai 2020 pour agir. En saisissant la juridiction prud'homale le 8 juillet 2028, elle était parfaitement dans les temps.