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L'acte de naissance établi sur la base d'une décision étrangère est indissociable de celle-ci

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2021, vient préciser les conditions entourant la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger au sens de l'article 47 du Code civil : l'acte de naissance établi sur la base d'une décision étrangère est indissociable de celle-ci. Ainsi, tant l'acte que la décision doivent être présentés au juge français afin que celui-ci puisse en contrôler la régularité internationale, au sens de l'article 47 du Code civil. En effet, si l'efficacité de cette décision étrangère « existe de plein droit, [elle] reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale ».

En l'espèce, une personne avait souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français. Cette demande, initialement refusée, a été accueillie par la cour d'appel de Lyon qui a ordonné l'enregistrement de sa déclaration. Le procureur général près cette cour d'appel a formé un pourvoi contre cette décision d'enregistrement au motif de la violation de l'article 47 du Code civil. Car si le demandeur avait bien produit son acte d'état civil, établi sur la base d'un jugement supplétif étranger, il n'avait en revanche pas produit ce dernier.

L'article 47 du Code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Ainsi, le juge français doit être en mesure de pouvoir contrôler la régularité internationale de la décision étrangère établissant l'acte de naissance.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour qui la production de l'acte de naissance suffisait pour établir l'état civil. Les juges du droit confirment qu'« un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale ».

Ainsi, l'acte de naissance établi par une décision étrangère ne se suffit pas à lui seul pour établir l'état civil. Pour qu'il soit probant, il convient qu'il soit produit avec la décision étrangère et que celle-ci remplisse les conditions de régularité internationale.