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Offert

L'absence de spécificité de la faute inexcusable du particulier employeur

Jurisprudence

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour la première fois depuis que la notion de faute inexcusable a évolué sous l'impulsion d'un arrêt du 28 février 2002 (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 : JurisData n° 2002-013262), la Cour de cassation se prononce sur cette qualification en cas d'accident survenu à un employé de maison. Selon le particulier employeur, la faute inexcusable devrait à son égard être appréciée plus strictement qu'en cas d'accident subi par un salarié embauché par un employeur professionnel. L'existence de dispositions spécifiques dans le Code du travail pour ces relations de travail justifierait une telle dérogation (C. trav., art. L. 7221-1 et s.). L'argument principal tient dans le fait que l'article L. 7221-2 du Code du travail ne renvoie pas à l'article L. 4121-1 du même Code relatif à l'obligation de sécurité. Il considère alors que la définition antérieure à l'arrêt du 28 février 2002 devrait demeurer applicable aux particuliers employeurs : serait inexcusable la faute du particulier employeur d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative.

La Cour de cassation ne manifeste aucune mansuétude à l'égard de ces employeurs. Elle retient que le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison de « l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé ». Dès lors, elle lui applique la définition désormais classique de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du CSS qui résulte du fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour retenir, en l'espèce, la faute du particulier employeur, la Cour vérifie que les juges du fond ont caractérisé les deux critères de cette faute. S'agissant de la conscience du danger, elle valide l'appréciation in abstracto adoptée par les juges du fond en considérant que l'employeur « ne pouvait pas ignorer » le danger (rambarde d'un balcon vétuste). S'agissant de l'absence de mesures nécessaires, les juges constatent l'absence de protection et l'absence d'information délivrée au salarié sur l'existence du danger (absence de condamnation de l'accès au balcon ou à tout le moins d'interdiction d'y accéder). Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d'accès et qu'aucune information ou consigne n'avait été donnée à l'employée chargée de nettoyer la pièce servant de bureau. Il est permis de penser que cette solution repose largement sur un élément, d'ordre sociologique, mentionné sur le communiqué publié par la Cour de cassation pour accompagner son arrêt : « l'importance de cet arrêt doit être mesurée au nombre élevé des accidents du travail des employés de maison relevé par l'assurance maladie ».